Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2303073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2023, 10 janvier 2025 et 13 février 2025 M. A, représenté par la SELARL DAMC, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’EHPAD Résidence Masse de Cormeilles de Blangy-sur-Bresle à lui verser la somme de 4 593,65 euros correspondant aux émoluments dus durant la période du 2 mai au 31 août 2022 au cours de laquelle il était placé en congé de maladie en lien avec un accident du travail ;
2°) de condamner l’EHPAD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
3°) d’ordonner que l’ensemble des sommes allouées portent intérêt au taux légal majoré de 5 points et que ces intérêts soient capitalisés par année échue à compter de la demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD le paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il réunit les conditions pour que l’EHPAD Résidence Masse de Cormeilles lui verse une somme correspondant au solde de ses émoluments pour la période du 3 mai au 31 août 2022, dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu que son absence pendant cette période était imputable à un accident du travail survenu le 2 mai 2022 ;
— cette somme doit être évaluée, au vu des indemnités journalières qu’il a perçues pendant cette période, à 4 593,65 euros ;
— le refus de l’établissement de lui verser cette somme révèle une résistance abusive lui ayant causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et les 9 et 10 octobre 2024 l’EHPAD Résidence Masse de Cormeilles, représenté par Me Boyer, Selarl AUDICIT, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête, qu’il n’appartient pas à l’EHPAD de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du travail allégué, que M. A n’a pas communiqué à son employeur le montant des indemnités journalières qu’il a reçues de la caisse primaire d’assurance maladie, indispensable pour liquider ses droits et que le contentieux n’est pas lié quant à l’indemnité demandée pour résistance abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Suxe représentant M. A, et de Me Mekkaoui, représentant l’EHPAD Résidence Masse de Cormeilles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par l’EHPAD Résidence Masse de Cormeilles en tant que praticien contractuel pour assurer les fonctions de médecin-coordonnateur sur le fondement d’un contrat à durée déterminée daté du 27 novembre 2019 puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2022. Il soutient avoir été victime d’un accident du travail le 2 mai 2022. Il a été placé en congé maladie à compter de cette date jusqu’à sa démission intervenue le 31 août 2022. Par une lettre du 23 mars 2023 il a demandé en vain à son employeur de lui verser les émoluments correspondant à la période du 2 mai 2022 au 31 août 2022. Par une décision du 7 novembre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a reconnu comme étant imputable au service un accident survenu sur son lieu de travail le 2 mai 2022. M. A demande au tribunal de condamner l’EPHAD Résidence Masse de Cormeilles à lui verser la somme de 4 593,65 euros correspondant aux émoluments dont il a été privé du 2 mai au 31 août 2022.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 6152-364 du code de la santé publique : « En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d’une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l’intégralité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-355 () ». Et aux termes de l’article R. 6152-361 du même code : « Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d’un certificat médical, dans la limite d’une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l’intéressé perçoit 90 % des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-355 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A a pour objet non pas d’obtenir du juge administratif qu’il statue sur un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie, mais qu’il se prononce sur les obligations qui incombent à son employeur au regard des dispositions précitées. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête doit être écartée.
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
5. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident au sens des dispositions précitées, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un entretien en date du 2 mai 2022 le directeur de l’EHPAD a évoqué avec le docteur A, médecin-coordonnateur de l’établissement, le nombre d’actes médicaux réalisés par celui-ci du 1er janvier au 20 avril 2022, la traçabilité de ces actes dans le logiciel, l’organisation de son service hebdomadaire à compter du 9 mai 2022, les dates de présentation aux instances de l’établissement de plusieurs documents qu’il lui incombait de rédiger et le contexte dans lequel est survenu dans l’établissement un incident le 14 avril 2022 entre le docteur A et une infirmière. Les propos tenus par le directeur, alors même qu’ils se seraient accompagnés d’une critique du comportement du docteur A, notamment vis-à-vis de l’infirmière coordinatrice de l’hospitalisation à domicile au sein de l’établissement, et de l’expression de doutes sur la réalité de son activité au sein de l’établissement, notamment au vu du nombre jugé faible d’actes de soins prodigués aux résidents, ne sauraient être regardés comme constitutifs d’un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur l’agent. Par suite le docteur A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2022.
7. Dans le dernier état de ses écritures M. A demande au tribunal de condamner l’EHPAD à lui verser la somme de 4 593,65 euros. Il indique que ce montant correspond à la différence entre la somme qu’il aurait dû percevoir si son employeur avait maintenu l’intégralité de ses émoluments du 2 mai au 31 août 2022, et le montant des indemnités journalières qu’il a perçues de la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime pour la même période. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 du jugement que les faits survenus le 2 mai 2022 ne sont pas constitutifs d’un accident du travail justifiant que ses émoluments soient maintenus conformément aux dispositions de l’article R. 6152-364 du code de la santé publique.
8. Il n’est pas soutenu par ailleurs par M. A que la somme de 4 593,65 euros correspondrait en tout ou partie aux émoluments dus par son employeur en application des dispositions de l’article R. 6152-361 du code de la santé publique, et notamment à la différence entre le montant de ces émoluments et les indemnités journalières qu’il a perçues de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime pour un montant de 13 203,43 euros après que celle-ci eut reconnu l’existence d’un accident du travail.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que l’EHPAD aurait fait preuve de résistance abusive en refusant de qualifier d’accident du travail les faits survenus le 2 mai 2022. Par suite M. A n’est pas fondé à demander que son ex-employeur soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cette résistance abusive.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement défendeur présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD Résidence Masse de Cormeilles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Masse de Cormeilles.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
J.- L. Michel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Recours gracieux ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Mentions ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Hôpitaux ·
- Suspension ·
- Assistance ·
- Personne concernée ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Université ·
- Thèse ·
- Comités ·
- École ·
- Avis ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Vices ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Thaïlande ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger
- Titre ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Sous astreinte
- Chemin de fer ·
- Corse ·
- Activité ·
- Aide ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Économie mixte ·
- Établissement ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.