Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel.
L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
Le praticien contractuel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées.
[…] Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs du directeur d'établissement à l'égard des praticiens hospitaliers titulaires ou contractuels placés sous son autorité ne peut s'exercer que dans le respect du principe de l'indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-70 du code de la santé publique, […] Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 6152-372 du même code, […] qui sont recrutés sur le fondement de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. […]