Confirmation 26 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 26 août 2021, n° 20/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00318 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 octobre 2020, N° 233;20/00212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
241
PG
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bourion,
le 26.08.2021.
Copie authentique délivrée à
— Me Tauniua Céran J,
le 26.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 août 2021
RG 20/00318 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 233, Rg n° 20/00212 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 octobre 2021 ;
Appelante :
La Sci Manahei, société civile immobilière, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 0559 C et inscrit au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 729673 dont le siège social est sis à […], représentée par ses représentants légaux, Mme A B et M. Y X ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sca Teva Farms, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 08221 C et inscrite au répertoire des entreprises sous le n° Tahiti 882 571 dont le siège social est sis à Papeari PK 54.300 côté montagne, […], prise en la personne de son représentant légal : M. C Z ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 juin 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La société civile agricole (SCA) TEVA FARMS exploite à […], une ferme de poules pondeuses sur un terrain loué auprès de la Polynésie française par un bail à ferme du 1er mars 2012, qui jouxte celui de la société civile immobilière (S.C.I.) MANAHEI. Pour accéder à ce terrain, ainsi qu’à ses bâtiments d’exploitation, la SCA TEVA FARMS a tracé un chemin en limite de ces propriétés.
La S.C.I. MANAHEI considérant que le chemin ainsi construit par la SCA TEVA FARMS empiétait sur sa propriété a saisi le juge des référés qui a, par une ordonnance du 12 novembre 2019, ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Se plaignant de l’installation par la S.C.I. MANAHEI d’un container entravant l’accès au chemin de passage litigieux, la SCA TEVA FARMS a saisi le juge des référés par requête déposée au greffe le 3 septembre 2020 et assignation délivrée le 2 septembre 2020, aux fins d’obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de cette situation, la remise en état du chemin carrossable d’accès, sous astreinte, et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’exploitation.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— rejeté les demandes reconventionnelles de la S.C.I. MANAHEI et de son gérant, Monsieur X ;
— ordonné à la S.C.I. MANAHEI et à Monsieur X d’enlever le container installé en travers du chemin de passage et de refaire le chemin carrossable très rapidement pour permettre à la SCA TEVA FARMS d’accéder comme auparavant à son exploitation située « Domaine Brown » à Papeari et ce, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard, dans le délai de cinq jours suivant la signification de la décision ;
— condamné la S.C.I. MANAHEI à verser la somme de 500 000 francs CFP à titre de provision à la SCA TEVA FARMS sur le préjudice subi ;
— et condamné la S.C.I. MANAHEI à verser à la SCA TEVA FARMS la somme de 246 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître BOURION.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2020, la S.C.I. MANAHEI et M. Y, D X ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) au greffe le 9 avril 2021, ils demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 84, 432 et 433 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi que de l’article 1356 du code civil, de :
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 20/00212 du 5 octobre 2020 ;
— statuant à nouveau,
— au principal, constater l’absence de droit à constitution d’une servitude par la S.C.I. MANAHEI au profit de la SCA TEVA FARMS ;
— constater l’aveu judiciaire de la SCA TEVA FARMS d’avoir commis une voie de fait pour avoir effectué des travaux sur la parcelle DH 71 appartenant à la S.C.I. MANAHEI en vue de réaliser un chemin d’accès à la parcelle DH 25 ;
— en conséquence, débouter la SCA TEVA FARMS de l’ensemble de ses demandes ;
— faire interdiction à la SCA TEVA FARMS d’emprunter le chemin qu’elle a tracé de manière illégale sur la parcelle DH71 appartenant à la S.C.I. MANAHEI, sous astreinte de 5 000 000 francs CFP par infraction constatée ;
— condamner la SCA TEVA FARMS à verser à la S.C.I. MANAHEI une provision de 20 000 000 francs CFP ;
— ordonner une expertise destinée à déterminer l’emprise de l’empiétement des constructions de la SCA TEVA FARMS et évaluer le préjudice de la S.C.I. MANAHEI qui en découle ;
— désigner à cette fin Monsieur E F, avec pour mission :
* prendre connaissance de tous documents contractuels, administratifs, et autres relatifs à la parcelle de terre de la S.C.I. MANAHEI située dans la commune de TEVA I UTA d’une superficie de 78.890 m², cadastrée à la section DH n° 71 ;
* se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué préalablement les parties ;
* constater les constructions de la SCA TEVA FARMS situées sur la parcelle DH25, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;
* dire si les constructions constatées le jour de l’expertise ont fait l’objet d’une autorisation de construire ainsi que d’un certificat de conformité ;
* déterminer leur emplacement au regard des limites de propriété entre les parcelles DH25 et DH71 ;
* dire si ces constructions empiètent sur la parcelle DH71 au regard des règles du code de l’aménagement et notamment des dispositions de son article LP.363-1 ;
* déterminer l’assiette de l’empiétement sur la parcelle DH71 et évaluer le préjudice de la S.C.I. MANAHEI ;
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l’empiétement des constructions, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordre ;
* et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
— fixer la consignation qui devra être opérée au greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
— et condamner SCA TEVA FARMS à leur verser la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 2 mars 2021, la SCA TEVA FARMS demande à la cour de :
— dire et juger que cette ordonnance de référé du 5 octobre 2020 ne fait qu’appliquer une précédente ordonnance de référé du 12 novembre 2019 qui ordonne une expertise pour vérifier, entre autres missions, où se situe ce chemin en litige ;
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de première instance de Papeete du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur X Y et la S.C.I. MANAHEI à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens ;
— et débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions .
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 24 juin 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 26 août 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur le fond :
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Dans les situations de fait prévues par cet article, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas opérante, tout comme il n’est pas nécessaire de constater l’urgence.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, en application de l’article 433 du même code, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant qu’aux fins d’exploiter son élevage de poules pondeuses, étendu à 24'000 poules par un arrêté du 30 avril 2012, la SCA TEVA FARMS a pris à bail auprès de la Polynésie française, depuis le 1er mars 2012 : «une parcelle à détacher de la terre domaniale dénommée 'Domaine BROWN', cadastrée section DH, […], d’une superficie de 2 ha 53 a et 56 ca, sise à […]'.
Le litige porte sur l’emprise du terrain d’accès à cette exploitation que la SCA TEVA FARMS considère avoir tracé en limite de sa propriété, tandis que la S.C.I. MANAHEI estime au contraire que ce chemin d’accès, de 8 à 10 mètres de large, empiète sur son terrain de 78'890 m², figurant au cadastre de ladite commune en section DH, sous le numéro 71.
La SCA TEVA FARMS ne conteste pas avoir réalisé le chemin d’accès litigieux, pas plus que la S.C.I. MANAHEI ne conteste avoir posé le container empêchant l’accès à ce chemin, ni être à l’origine de ses dégradations constatées par l’huissier.
À titre liminaire, la cour observe que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les déclarations de M. C Z, gérant de la SCA TEVA FARMS, auprès de Maître G H, huissier de justice à Papeete, lors de l’établissement de son procès-verbal de constat du 21 août 2020, ne valent pas aveu judiciaire.
En effet, bien que selon les constatations de cet huissier de justice : «M. Z m’explique qu’en 2014, pour pouvoir accéder à la portion de la parcelle DH 25 dont il est locataire et où il avait pour projet d’installer un élevage de poules pondeuses, il a entrepris de tracer un chemin en terre sur la parcelle DH 71 […]», il convient d’observer que :
— d’une part, un tel procès-verbal n’équivaut pas à une 'déclaration faite en justice’ au sens des dispositions de l’article 1356 du code civil ;
— d’autre part, ces déclarations litigieuses ont été retirées par l’action de la SCA TEVA FARMS introduite devant le juge des référés, par assignation signifiée le 2 septembre 2020 (soit postérieurement au procès-verbal invoqué), dans le cadre de laquelle elle soutient désor-mais que ledit chemin d’accès est situé en limite de sa propriété ;
— et enfin, la seule décision judiciaire précédemment intervenue est l’ordonnance, non frappée d’appel par la S.C.I. MANAHEI, rendue le 12 novembre 2019 dans laquelle le juge des référés de céans a considéré que : «les éléments versés en procédure, dont des clichés photographiques aériens, ne permettaient pas d’affirmer avec certitude que le chemin litigieux se trouvait effectivement sur la parcelle appartenant à la S.C.I. MANAHEI» et, par conséquent, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur I-J K (remplacé depuis par Monsieur E F), afin de trancher ce point de contestation et en déduire toutes conséquences utiles.
En l’état actuel de la procédure, et dès lors que l’expertise judiciaire se poursuit encore aujourd’hui, le doute subsiste quant à la propriété du terrain d’assiette du chemin d’accès érigé par la SCA TEVA FARMS.
Par conséquent, c’est à juste titre que le juge des référés a considéré que le fait pour la S.C.I. MANAHEI d’avoir bloqué et dégradé le chemin permettant à la SCA TEVA FARMS d’accéder à son exploitation, alors que la preuve formelle de la propriété de ce terrain d’assiette n’était pas encore établie puisque faisant précisément l’objet d’une expertise en cours, constituait un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, le fait que la SCA TEVA FARMS dispose potentiellement d’un autre chemin d’accès à ses exploitations, au demeurant plus difficilement praticable et uniquement au moyen d’un véhicule à 4 roues motrices, comme l’a constaté l’huissier de justice dans son procès-verbal du 21 août 2020, est indifférent à la solution du présent litige. La cour relève d’ailleurs que ce second chemin est également limitrophe à une autre parcelle (BH n° 94).
Au final, il demeure donc indispensable d’attendre l’issue de la mesure d’expertise judiciaire prononcée le 12 novembre 2019 et, dans l’intervalle, de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des éléments actuels du dossier.
Pour ces motifs, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, étant observé que l’intimée n’a pas formé d’appel incident aux fins d’obtenir une modification de l’astreinte imposée à la S.C.I. MANAHEI ou de la provision qui lui a été allouée.
Il s’en déduit que l’appelante doit être déboutée de ses demandes tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la SCA TEVA FARMS d’emprunter le chemin litigieux sous astreinte de 5'000'000 francs CFP par infraction constatée, ainsi qu’il lui soit alloué une provision de 20'000'000 francs CFP à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des frais de remise en état de ce qu’elle considère être sa propriété.
Par ailleurs, sa demande de nouvelle expertise s’avère totalement dépourvue d’objet en l’état de la mesure d’instruction ordonnée exactement aux mêmes fins, déjà à sa demande, depuis le 12 novembre 2019. Elle sera donc également déboutée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le présent litige ayant prospéré en raison des actes commis par la S.C.I. MANAHEI, ayant manifestement décidé de ne pas attendre les conclusions de la mesure d’expertise pourtant ordonnée à sa demande, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles du procès. En conséquence, la S.C.I. MANAHEI sera condamnée à lui payer la somme sollicitée de 300'000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute de l’autre partie, la S.C.I. MANAHEI, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute la S.C.I. MANAHEI et Monsieur Y, D X, de leurs entières demandes ;
Confirme par conséquent l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la S.C.I. MANAHEI et Monsieur Y, D X à payer à la SCA TEVA FARMS la somme de 300'000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum la S.C.I. MANAHEI et Monsieur Y, D X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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