Infirmation partielle 22 mars 2018
Irrecevabilité 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 22 mars 2018, n° 17/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03529 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 12 juin 2017, N° 2017001433 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 22 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03529
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JUIN 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2017001433
APPELANTE :
La Société ACEH AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT, S.A.R.L, au capital social de 15 000,00 €, immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le n° 507 925 824, dont le siège social est 24, […] à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Yann LE TARGAT de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur B C
né le […] à FIGEAC
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
Madame F G
née le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
SAS ABHF
[…]-Pae la Crouzette
[…]
représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2018, en audience publique, Monsieur H I ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur H I, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur H I, Président de Chambre, et par Mme J K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
La société ACEH (AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT) exerce une activité d’imprégnation du bois (code NAF 1610B) et est immatriculée au RCS de Montpellier depuis le 9 septembre 2008.
Faisant valoir que trois de ses anciens salariés, Monsieur B C, Madame F G et Monsieur D E, avaient créé une société concurrente le 7 avril 2016, dénommée ABHF, et démarchaient systématiquement ses clients, lesquels pensaient avoir affaire à la société ACEH et non pas à la société ABHF, la société ACEH a fait assigner ces trois salariés ainsi que la société ABHF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers aux fins de désignation d’un huissier de justice pour, notamment, se faire communiquer le fichier clients aux fins de l’analyser et de le comparer avec la liste des clients de la société ACEH ou tout autre document démontrant un éventuel détournement de clientèle.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers a donné acte à la société ACEH de ce qu’elle sollicite désormais une mesure d’expertise et non plus une mesure de constat comme indiqué dans son exploit introductif d’instance, a donné acte à la société ACEH de ce qu’elles font de sa demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, a débouté la société ACEH de toutes ses demandes fins et conclusions et a condamné celle-ci à payer à la société ABHF, Monsieur B C, Madame F G et Monsieur D E la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACEH a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2017 par la société ACEH, laquelle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, de constater qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum, à titre principal, de désigner un huissier de justice avec une mission identique à celle proposée au premier juge, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise, notamment informatique, de débouter la société ABHF de ses demandes et de condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABHF, Monsieur B C, Madame F G et Monsieur D E ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS
Il convient en liminaire de relever que c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande formée par la société ACEH au visa des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, lesquelles ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
La société ACEH justifie, par la production d’attestations (Madame X, Madame Y, Monsieur Z, Monsieur A), d’un intérêt légitime à voir ordonner, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le constat sollicité alors qu’il apparaît que les personnes qui ont ainsi attesté ont été successivement en relation avec les deux sociétés en cause.
La mission confiée à l’huissier de justice sera limitée aux recherches expressément mentionnées dans le dispositif du présent arrêt .
La mesure ordonnée sera effectuée aux frais avancés par la société ACEH, les dépens restant dans ce cadre également à sa charge, et il n’y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Désigne la SCP BASCUGNANA, huissier de justice à Béziers, […]
aux fins de constat avec la mission suivante :
Se rendre au siège de la société ABHF, […], PAE La Crouzette à SAINT-THIBERY (34 630), avec si besoin est l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un expert informatique de son choix,
Se faire remettre le fichier clients de la société ABHF, fichier « papier » et/ou fichier informatique, la recherche du fichier clients de la société ABHF étant notamment effectuée dans le serveur informatique de la société ainsi que dans les ordinateurs de Madame F G, Monsieur D E et de Monsieur B C, de comparer le ou les fichiers clients de la société ABHF avec la liste des clients de la société ACEH, d’en extraire les noms de clients figurant en commun dans les deux fichiers, de copier tous fichiers ou messages professionnels, contenus dans le serveur et les ordinateurs visés ci-dessus, comportant dans leur dénomination ou leur contenu le nom de la société ACEH, de vérifier qu’aucun programme source ou outils informatiques appartenant à la société ACEH n’a été copié et/ou utilisé par la société ABHF ,
De dresser un constat des opérations ainsi réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert éventuellement requis,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société ACEH qui consignera à la régie de la cour de Montpellier dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision la somme de 1200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à être relevée de la caducité ;
Commet le président de la chambre, ou à défaut l’un des conseiller, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société ACEH.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
DM
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