Entrée en vigueur le 18 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-375 du 16 mars 2022 - art. 1
La communauté professionnelle territoriale de santé constituée dans les conditions de l'article L. 1434-12 peut verser, en application de l'article L. 1434-12-1, des indemnités ou des rémunérations au profit de ses membres.
Les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées de manière à compenser la perte de revenus subie par les membres en raison des fonctions qu'ils exercent au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé. Les rémunérations mentionnées au même alinéa correspondent à la contrepartie de la participation des membres à la réalisation des missions de service public de la communauté professionnelle territoriale de santé.
Pour chaque professionnel, membre de la communauté ou exerçant dans une structure adhérente à la communauté, la somme totale des indemnités ou rémunérations perçues en application du présent article durant une année civile ne peut excéder la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Retour sur le cadre juridique dérogatoire applicable à la CPTS Conformément à l'article L1434-12-1 du code de la santé publique, une CPTS est constituée obligatoirement sous la forme d'une association non lucrative régie par la loi du 1er juillet 1901. Conformément à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, […] d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.” […] Plus précisément, aux termes de l'article D. 1434-44 du code de la santé publique : « La communauté professionnelle territoriale de santé constituée dans les conditions de l'article L. 1434-12 peut verser, en application de l'article L. 1434-12-1, […]
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