Article R6123-91-1 du Code de la santé publique
Article R6123-91Article R6123-91-2
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.

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Décisions3

[…] pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; […] / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 - 1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124- 1 ; […] aux termes de l'article R. 6123 -86 du code de la santé publique : «L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18o de l'article R […]

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[…] pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; […] / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 - 1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124- 1 ; […] aux termes de l'article R. 6123 -86 du code de la santé publique : «L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18o de l'article R […]

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[…] de l'article R. 6123-91 -2 du code de la santé publique : « I. – Le titulaire d'une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires de recours aux fins de propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre les prises en charge chirurgicales oncologiques complexes qu'il dispense. […] sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article R. 6123-91-1 . / Les propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre une prise en charge de chirurgie oncologique complexe mentionnée au II de l'article R. 6123 -87- 1 […]

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