Article R4041-6 du Code de la santé publique
Article R4041-5
Article R4041-7

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-617 du 18 juillet 2023 - art. 1

I.-Lorsque ses statuts le prévoient conformément au a du 3° de l'article L. 4041-2, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut salarier un professionnel de santé afin d'exercer des activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, des activités de soins de second recours définies à l'article L. 1411-12, ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé.
II.-Pour exercer la profession de pharmacien dans le cadre des activités mentionnées au I, la société ne peut salarier que des pharmaciens adjoints d'officines inscrits au tableau de l'ordre dans les sections D ou E ou des pharmaciens biologistes médicaux inscrits dans les sections G ou E.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Commentaire1

1Salariat des professionnels de santé en SISA : tour d'horizon
houdart.org · 12 mai 2025

Les textes sont désormais codifiés aux dispositions suivantes : Articles L 4041-2 et L 4041-3 du code de la santé publique Articles R4041-6 à Article R4041-11 du code de la santé publique Article L162-14-1 du code de la sécurité sociale La SISA peut ainsi recruter : des professionnels de santé salariés pour effectuer des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours ; […] en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins » (article R.4127-97 du code de la santé publique). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).