Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-617 du 18 juillet 2023 - art. 1
I.-Lorsque ses statuts le prévoient conformément au a du 3° de l'article L. 4041-2, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut salarier un professionnel de santé afin d'exercer des activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, des activités de soins de second recours définies à l'article L. 1411-12, ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé.
II.-Pour exercer la profession de pharmacien dans le cadre des activités mentionnées au I, la société ne peut salarier que des pharmaciens adjoints d'officines inscrits au tableau de l'ordre dans les sections D ou E ou des pharmaciens biologistes médicaux inscrits dans les sections G ou E.
Les textes sont désormais codifiés aux dispositions suivantes : Articles L 4041-2 et L 4041-3 du code de la santé publique Articles R4041-6 à Article R4041-11 du code de la santé publique Article L162-14-1 du code de la sécurité sociale La SISA peut ainsi recruter : des professionnels de santé salariés pour effectuer des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours ; […] en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins » (article R.4127-97 du code de la santé publique). […]
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