Entrée en vigueur le 12 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 - art. 1
Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L. 1451-5 qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les conditions prévues par les articles L. 123-3 à L. 123-8 du code général de la fonction publique, le directeur ou son représentant sollicite de l'agent toute précision relative à cette activité.
Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.
Depuis la loi n°2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, l'autorité disposant du pouvoir de nomination au sein d'un établissement public de santé peut consulter le fichier national de consultation à l'embauche, en application de l'article L. 1451-5 du code de la santé publique créé par ladite loi. […] Le texte qui encadre les modalités de contrôle du cumul irrégulier d'activités précité, insére de nouvelles dispositions dans le code de la santé publique, codifiées aux articles R. 1451-17 à R. 1451-24. […]
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