Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions.
Les principes Les fonctionnaires doivent en principe (sauf quelques exceptions) obtenir une autorisation auprès de leur administration avant d'exercer une activité accessoire (article L. 123-7 du code général de la fonction publique). Et ce, même lorsque cette activité est exercée auprès d'une personne publique. […] Pour les enseignants-chercheurs, il existe deux limites à ce principe pour les activités exercées auprès de personnes publiques ou reconnues d'utilité publique pour lesquelles une simple déclaration est nécessaire : Les activités d'enseignement (article L. 951-5 du code de l'éducation), […]
Lire la suite…Ainsi, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peut, sans méconnaître l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique (CGFP), qui permet aux enseignants chercheurs d'exercer librement une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions sans être contraints de solliciter une autorisation auprès de leur employeur, leur imposer l'obligation d'informer l'autorité compétente de l'exercice d'une telle activité. […]
Lire la suite…Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peut, sans méconnaître l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique (CGFP), […] 3. Il résulte de ces dispositions que l'exercice, par un agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement, […] selon les cas, soit d'un régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 951-5 du code de l'éducation et l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, soit d'un régime d'autorisation préalable, en application de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique et du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
[…] 3. Aux termes de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date d'édiction du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « I- La commune et le département de Paris, […] Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux () ». L'article 31 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique, […] D'autre part, l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique, […]
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ». Selon l'article L. 123-3 du même code, « L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions. ». […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'université Clermont-Auvergne.
[…] à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » 🔷 Activités autorisées sans autorisation préalable ni déclaration préalable Il convient de se référer notamment aux articles L 123 -2 et L 123 -3 du Code général de la Fonction Publique . […] L'article R123-7 du code général de la fonction publique prévoit que: « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123 -1 et à l'article R. 123 -2, […] sans préjudice des dispositions des articles L […]
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