Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever ce doute. La Haute Autorité se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre IV.
Lorsque l'agent public occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, l'agent public peut également saisir cette dernière.
Rappelant les dispositions de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, aux termes notamment desquelles « l'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8« , le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'un comportement brutal caractérisé par une pratique « d'humiliations, de dévalorisations récurrentes et comportements brutaux » combiné à l'exercice sans autorisation d'une « activité de massage, fasciathérapie et méditation » tarifée à l'acte
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Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, […] B s'élevait à au moins 150 heures annuelles, celui-ci a été reçu pour un entretien le 8 novembre 2022 par le directeur général adjoint du CNFPT, également directeur de l'INET. […]
[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, […] une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ». […] Aux termes de l'article 8 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « L'agent mentionné au 2° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe () ». […] L. […]
[…] enregistrés les 8 juillet et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 22 août 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'elle prévoit que les enseignants-chercheurs ont l'obligation d'informer l'autorité compétente des activités qu'ils exercent au titre de l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique, […] une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / () ». […] soit d'un régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 951-5 du code de l'éducation et l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, […]
(Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L123-2 du Code général de la fonction publique, ARAFER, décision n° 2017-035 du 22 mars 2017). 2. La forme entrepreneuriale usuelle pour vendre des créations est une activité accessoire de vente de biens personnels sous régime micro-social (article L.613-7 du code la sécurité sociale et article 11 – 11° du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique), après autorisation de l'employeur public. […] (Article L123-8 du Code général de la fonction publique, CAA de Toulouse, 23 janvier 2024, […]
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