Article L123-8 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies, al. 12 à 15, al. 16 sauf décret en Conseil d’Etat (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever ce doute. La Haute Autorité se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre IV.
Lorsque l'agent public occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, l'agent public peut également saisir cette dernière.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 11 octobre 2023

Ce texte précise les conditions dans lesquelles le directeur d'un établissement public de santé (EPS) et les personnes habilitées peuvent accéder aux données du fichier national de déclaration à l'embauche afin de contrôler l'application des règles de cumul d'activités par les agents publics exerçant dans leur établissement, prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-8 du code général de la fonction publique. […]

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Lexis Veille · 3 janvier 2023

Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

En ce qui concerne les agents publics, l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique dispose qu'ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve de certaines dérogations énoncées aux articles L. 123-2 à L. 123-8 du même code. […] L'article L. 123-2 permet ainsi aux agents publics de produire librement, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2022, n° 2211327
Rejet

[…] A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus percevoir les salaires mensuels qui lui étaient versés par les sociétés HPSI et Altair sécurité ; toutefois, […] adjoint principal de deuxième classe de l'éducation nationale affecté à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, autorisé à exercer son activité à temps partiel (80%) ; l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public ne peut exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L.123-8. » M. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 10 octobre 2023, n° 2203732
Annulation

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. () ». Aux termes de l'article L. 123-7 de ce code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. () ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 14 décembre 2023, n° 2005965

[…] Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, reprises à l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique : « () III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. […]

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