Entrée en vigueur le 18 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 1
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des types de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 ainsi que les dispositions suivantes :
1° Pour l'ensemble des types de parcours :
a) Les conditions d'identification des professionnels qui y interviennent ;
b) Les modalités d'information et de recueil du consentement du bénéficiaire du parcours, en ce qui concerne notamment l'organisation du parcours et le partage des données de santé entre les professionnels ;
c) Le modèle de projet de parcours mentionné au IV de l'article L. 4012-1 ;
d) Les modalités selon lesquelles s'effectue la facturation du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour chaque type de parcours :
a) Les objectifs du parcours et sa place dans la stratégie préventive, thérapeutique ou d'accompagnement ;
b) Les missions de la structure responsable de la coordination mentionnée au III de l'article L. 4012-1 ;
c) Les différentes séquences de prise en charge composant le parcours, la nature des interventions composant chaque séquence, ainsi que les conditions de durée, de qualité et de sécurité dans lesquelles elles doivent être réalisées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
d) Les règles de composition et d'organisation de l'équipe de professionnels intervenant dans le parcours ainsi que, le cas échéant, les conditions d'expérience professionnelle et de formation théorique et pratique qui sont requises ;
e) Les catégories de structures qui, parmi les catégories mentionnées au III de l'article L. 4012-1, sont susceptibles d'en assurer la coordination ;
f) Le cas échéant, le nombre de structures pouvant être autorisées, sur une base territoriale ou démographique, ainsi que la procédure de sélection par l'agence régionale de santé ;
g) Les critères d'éligibilité des personnes susceptibles d'être incluses dans le parcours ;
h) Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale, fixé selon les modalités prévues à l'article R. 162-139 du même code, sa répartition entre les différentes séquences de prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la périodicité de sa révision.
Un parcours de soins renforcé pour les jeunes de l'ASE Les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l'enfance bénéficient désormais d'un parcours coordonné renforcé.Un arrêté du 21 avril 2026, publié au Journal oficiel du 26 avril 2026, modifie l'arrêté du 26 février 2026 pris pour l'application de l'article R. 4012-1 du code de la santé publique pour ajouter le parcours coordonné renforcé "enfance protégée" à la liste des parcours coordonnés renforcés (PCR).
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Un arrêté du 21 avril 2026, publié au Journal oficiel du 26 avril 2026, modifie l'arrêté du 26 février 2026 pris pour l'application de l'article R. 4012-1 du code de la santé publique pour ajouter le parcours coordonné renforcé "enfance protégée" à la liste des parcours coordonnés renforcés (PCR). Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
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