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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 févr. 2025, n° 23/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03234 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. DOMIMO 1,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 350
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O]-[B] [S]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 12],
Madame [E] [W]
née le 02 Novembre 1977 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Pascal BRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. THALES TOPO,
immatriculée au RCS de ANNECY sous le n° 483 626 743,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
S.A.R.L. ETICA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A.R.L. KOCATAS,
immatriculée au RCS de ANNECY sous le n° 511 399 222,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ARTIS,
immatriculée au RCS de ANNECY sous le n° 350 383 881,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
S.A.R.L. AGRIATES,
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° B 479 425 597,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE , venant aux droits de la société AVIVA,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement daté du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, avant dire droit, ordonnée une expertise (actuellement confiée à M. [V]), dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 8 décembre 2022, débouté M. [O] [B] [S] et Mme [E] [W] de leurs demandes de provisions et réservé les autres demandes et les dépens.
Par ordonnance datée du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état, constatant que l’expertise ordonnée par le tribunal plus de 6 mois auparavant n’avait toujours pas débuté, a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
La société Domimo 1 a demandé le rétablissement de l’affaire.
Par ordonnance datée du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté toute demande de sursis, dit que l’affaire serait rappelée pour un nouvel examen à l’audience électronique du juge de la mise en état du 26 septembre 2024 pour poursuite de l’instruction ou, à défaut, pour radiation de l’instance et réservé les dépens.
Par voie de conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [S] et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de production forcée de pièces.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [S] et Mme [W] demandent en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de :
Condamner la société AGRIATES à la communication des pièces suivantes sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à l’avocat des consorts [S]-[W], soit la SELARL JURISOPHIA SAVOIE demeurant [Adresse 1] :
— les attestations des contrats d’assurance de garantie décennale obligatoire dont les garanties sont effectives à compter du 13 février 2015 [correspondant à la date du devis de travaux] ;
— les attestations des contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle dont les garanties sont effectives à compter du 13 février 2015 ;
Condamner la société AGRIATES à payer à Monsieur [O]-[B] [S] et Madame [E] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AGRIATES au paiement des dépens, y compris les frais de signification des présentes conclusions, et de l’ordonnance à intervenir.
Maintenir l’exécution provisoire de plein droit ;”
La société Domimo 1 a demandé en réponse au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en rapportait à justice quant à la demande de communication sous astreinte des pièces détenues par la société Agriates.
Les autres parties n’ont pas conclu spécifiquement sur l’incident ou n’ont pas constitué avocat (dont la société Agriates).
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 7 janvier 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Chargée des travaux de terrassement et de viabilisation de la parcelle sur laquelle la maison de M. [S] et Mme [W] a été édifiée, la société Agriates est susceptible de voir sa responsabilité engagée, de sorte que la demande de production des attestations d’assurance formée par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre de ce constructeur apparaît bien fondée.
Cette demande sera satisfaite, sous peine d’astreinte afin d’en garantir la bonne exécution.
L’affaire sera rappelée pour un nouvel examen à une prochaine audience électronique du juge de la mise en état pour poursuite de l’instruction ou, à défaut, pour radiation de l’instance.
Partie perdante, la société Agriates sera condamnée aux dépens du présent incident et versera à M. [S] et Mme [W] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Agriates à remettre à M. [S] et Mme [W] (directement ou par le truchement de leur avocat) les attestations de l’assurance de responsabilité obligatoire au sens de l’article L. 241-1 du code des assurances et de l’assurance de responsabilité civile couvrant les travaux de terrassement et de viabilisation qu’elle a accomplis sur la parcelle leur appartenant désormais à [Localité 11] (Ain) en exécution du devis qu’elle a émis le 13 février 2015 ;
Assortit la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance ;
Limite la durée de l’astreinte à 3 mois ;
Condamne la société Agriates à payer à M. [S] et Mme [W] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l’audience électronique du juge de la mise en état du 22 mai 2025 pour poursuite de l’instruction ou, à défaut, pour radiation de l’instance ;
Condamne la société Agriates aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
Me Charlotte VARVIER
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