Entrée en vigueur le 17 novembre 2024
Est créé par : LOI n°2024-1028 du 15 novembre 2024 - art. 7
Lorsqu'ils sont âgés de neuf mois puis dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de cet examen sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.
Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent article à orienter l'enfant vers le parcours prévu à l'article L. 2135-1. Il est pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale.
Les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, le contenu des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d'accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, elles sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Considérant que l'article 57, qui insère dans le code de la santé publique un article L. 2132-2-2, met en place un dépistage généralisé des troubles de l'audition chez le nouveau-né ; 13. Considérant que l'article 58, qui modifie le code de la sécurité sociale ainsi que le code rural et de la pêche maritime, prévoit la fusion de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ; 14. […] Considérant que l'article 45, qui modifie l'article L. 5125-1-1 du même code et insère un article L. 5125-1-3 dans ce même code, précise le régime d'autorisation des préparations en pharmacie ; 25. […] Considérant que l'article 55, […]
Lire la suite…d'établissements sociaux ou médico-sociaux (article L. 313-1-1). […] Dans le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, cet article renumérotait le chapitre IV en chapitre V et rétablissait un chapitre IV comprenant les articles L. 4394-1 à L. 4394-8 et inscrivant dans ce code les règles relatives à la profession d'assistant dentaire. […] Cet article complétait le titre II du livre IV du code des assurances par un chapitre VI relatif au « Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé » comportant un article L. 426-1. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] 25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code, et pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2-2 du code de la santé publique ;
La nouvelle loi a introduit l'article L. 162-1-12-1 dans le Code de la sécurité sociale : « Les examens de repérage des troubles du neuro-développement prévus à l'article L. 2132-2-2 du Code de la santé publique sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais ». […]
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