Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2024, n° 2411184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411184 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête, à l’exception de sa demande relative aux frais d’instance qu’il maintient.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation de la décision attaquée et d’injonction sous astreinte et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privés de sécurité versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privés de sécurité.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2411184/6-3
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