Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : LOI n°2025-74 du 29 janvier 2025 - art. unique (V)
Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu'il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l'article L. 6124-2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d'établissement en informe le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
I. – Après le 4° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Etablir, pour chaque spécialité et chaque type d'activité de soins hospitaliers et en tenant compte de la charge des soins associée, […] de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ». II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 6124-2 à L. 6124-5 ainsi rédigés : « Art. […] L. 6124-2. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l'accueil de patients. […]
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