Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2305370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305370 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2305370, et un mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l’agence Pôle Emploi de Montereau a refusé de lui allouer le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi au titre de l’année 2019 ;
— la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l’agence Pôle Emploi de Montereau lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 14 251,44 euros d’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’a invité à rembourser cette somme ;
— la décision du 24 février 2023 par laquelle Pôle Emploi a confirmé le trop-perçu de 14 251,44 euros d’allocation de solidarité spécifique ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi de le rétablir dans l’intégralité de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision du 19 janvier 2023 relative au trop-perçu de
14 251,44 euros d’allocation de solidarité spécifique :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 5423-1 et R. 5425-1, R. 5425-4 et R. 5425-5 du code du travail ; il résulte de ces dispositions qu’il avait droit au maintien de son allocation de solidarité spécifique au-delà du délai, de douze mois, prévu par l’article R. 5425-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, dès lors qu’il est établi que le nombre total d’heures d’activité professionnelle non salariée qu’il a accomplies n’a pas excédé 750 ;
— la même décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle indique de manière erronée : « Vous n’avez pas déclaré l’activité sur vos actualisations (vous deviez mettre »avoir travaillé« car vous aviez une activité en cours) » ; en effet, il a dûment informé Pôle Emploi de sa reprise d’activité avant même de s’enregistrer en qualité d’autoentrepreneur et qu’il a régulièrement déclaré à Pôle Emploi son activité professionnelle non salariée tous les mois à partir du mois de septembre 2017 ;
— contrairement à ce que mentionne France Travail dans son mémoire en défense, il justifie l’avoir informée de sa reprise d’activité et avoir mensuellement procédé à ses obligations déclaratives en actualisant sa situation dans les délais réglementaires ;
— si France Travail sollicite une substitution de motifs tirée de ce qu’il ne pouvait cumuler au-delà d’un an l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise avec l’allocation de solidarité spécifique, c’est, aux termes de l’article R. 5425-5 du code du travail, à la condition que sa durée de travail soit supérieure à 750 heures ; or, d’une part, c’est à France Travail de rapporter cette preuve, ce qui n’est pas le cas ; d’autre part, et en tout état de cause, il justifie d’une durée de travail inférieure à 750 heures ;
En ce qui concerne la décision du 19 janvier 2023 relative à l’aide au retour à l’emploi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’une décision de refus d’aide au retour à l’emploi lui avait été notifiée le 2 avril 2021, de sorte que celle du 19 janvier 2023 était sans objet, sauf à traduire les dysfonctionnements dans la gestion par pôle Emploi de son dossier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023 et 20 mars 2025, Pôle Emploi (devenu France Travail le 1er janvier 2024) Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions expresses des 2 avril 2021,
19 janvier 2023, 23 septembre 2023 et contre la décision implicite de rejet du recours du requérant du 8 février 2023 sont portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître en application de l’article L. 5312-12 du code du travail ;
— les conclusions relatives au dispositif d’allocation d’aide au retour à l’emploi sont portées devant une juridiction incompétente en application des dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail, s’agissant de prestations devant être servies au titre du régime d’assurance chômage et relevant en cas de désaccord avéré du seul tribunal judiciaire ;
— les différents moyens soulevés sont infondés dès lors que le requérant a effectivement bénéficié de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise à compter du 15 juin 2017 ; par suite, il ne pouvait percevoir l’allocation de solidarité spécifique que pendant une période d’un an en application des articles L. 5141-1, L. 5141-3 et R. 5141-28 du code du travail ; la caisse sollicite au besoin une demande de substitution de motif ou de base légale.
Connaissance prise d’un troisième mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, présenté par France Travail.
Vu :
— les différentes décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport ;
— Me Dokhan, représentant M. B, requérant, qui reprend les conclusions de ses précédentes écritures en soutenant, de plus, que le motif initial du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle non déclarée, manque en fait puisqu’il avait dûment informé Pôle Emploi de se reprise d’activité, ainsi qu’il ressort des pièces nos 14 et 15 jointes à sa requête ; c’est la raison pour laquelle France Travail a proposé une première substitution de base légale ou de motifs tirée de l’absence d’actualisation mensuelle de sa situation ; ce nouveau motif est infondé car c’est à France Travail de rapporter la preuve de cette absence d’actualisation mensuelle, ainsi qu’il ressort d’une décision toute récente du tribunal administratif de Nantes n° 2109023 du 27 janvier 2025 ; au demeurant, il établit avoir respecté son obligation d’actualisation mensuelle par la production de la pièce n° 16 ; France Travail invoque alors en défense une nouvelle substitution de motif tirée de ce que le fait d’avoir perçu l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise faisait obstacle à ce qu’il cumule au-delà d’un an cette aide avec l’allocation de solidarité spécifique ; c’est vrai, mais à condition, dit l’article R. 5425-5 du code du travail, d’établir qu’il a travaillé au-delà de la limite de 750 heures annuelles, et c’est là encore à France Travail, qui supporte la charge de la preuve, qu’il revient d’établir qu’il aurait travaillé plus de 750 heures, ainsi qu’il ressort d’une décision n° 2105801 du 7 juillet 2023 de ce tribunal ; en tout état de cause, là encore, il démontre avoir travaillé moins de 750 heures par ses déclarations trimestrielles à l’URSSAF qui font état d’un quantum d’heures travaillées de 135.
France Travail, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par une première décision du 19 janvier 2023, le directeur de l’agence de Pôle Emploi de Montereau-Fault-Yonne (77130) a refusé d’admettre M. A B au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par une seconde décision du même jour, le même directeur d’agence notifiait à M. B un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique de 14 251,44 euros au titre de la période de février 2018 à septembre 2022 et lui demandait de le rembourser en totalité. Enfin, par un courrier du
24 février 2023, le même directeur d’agence confirmait suite à contestation ce trop-perçu. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 janvier 2023 relative à l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
S’agissant de l’exception d’incompétence juridictionnelle opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître les demandes tendant à la contestation d’une décision de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 janvier 2023 relative à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui ont un tel objet, ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’exception d’incompétence juridictionnelle opposée en défense.
En ce qui concerne les décisions des 19 janvier et 24 février 2023 relatives à l’indu d’allocation de solidarité spécifique :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 5425-1 du code du travail : « Les allocations du présent titre, () peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu’avec les prestations de sécurité sociale ou d’aide sociale dans les conditions et limites fixées : () 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 5425-4 dudit code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend () une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros () La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d’activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l’emploi ». L’article R. 5425-5 de ce code dispose, en outre : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures ».
5. Il ressort de ces dispositions combinées que si le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans la limite d’une durée de 12 mois, ce cumul peut être prolongé au-delà des 12 mois prévus initialement en cas de durée de travail réalisée inférieure à 750 heures durant cette période, jusqu’à ce que ce maximum de 750 heures soit atteint.
6. Par décision du 19 janvier 2023, Pôle Emploi a avisé M. B d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période courant de février 2018 à
septembre 2022, au motif qu’il a exercé une activité professionnelle non salariée et que les revenus de cette activité ne pouvaient être cumulés avec les allocations de chômage. M. B a contesté cette décision du 19 janvier 2023 par recours du même jour ; après examen de celui-ci, Pôle Emploi a le 24 février 2023 confirmé sa décision relative au trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique en reprenant le même motif mais en le détaillant, à savoir que M. B a débuté son activité en micro-entreprise en juin 2017 et qu’il ne pouvait donc cumuler les revenus issus de cette activité avec l’allocation de solidarité spécifique que sur une période de douze mois.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le cumul des revenus issus de la création ou de la reprise d’une entreprise avec l’allocation de solidarité spécifique reste possible même au-delà de la durée d’un an prévue à l’article R. 5425-4 précité du code du travail à la condition que, ainsi qu’en dispose l’article R. 5425-5 du même code, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteigne pas 750 heures. Ce qui est le cas de M. B qui démontre n’avoir travaillé, dans le cadre de sa micro-entreprise, que 135 heures de travail. Par suite, c’est en méconnaissance des dispositions précitées que France Travail a indiqué au requérant qu’il ne pouvait cumuler les revenus de son activité en micro-entreprise avec l’allocation de solidarité spécifique que sur une période de 12 mois maximum et qu’il avait donc perçu à tort cette allocation. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions des 19 janvier et 24 février 2023 relatives à l’indu d’allocation de solidarité spécifique sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions accessoires :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point précédent n’implique aucune mesure particulière d’exécution de la part de France Travail.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 19 janvier et 24 février 2023 de Pôle Emploi (devenu France Travail) relatives à l’indu d’allocation de solidarité spécifique sont annulées.
Article 2 : France Travail versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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