- Code de la santé publique
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- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre VI : Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante
- Titre Ier : Lutte contre les usages détournés et dangereux
Chapitre unique : Dispositions générales
Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d'amende.
Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l'article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.
Il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.
Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac.
Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs.
Sont interdits, pour un particulier, la détention et le transport d'une quantité de protoxyde d'azote supérieure à la quantité maximale prévue à l'article L. 3611-2.
La violation des interdictions prévues au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
L'inhalation de protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions qui mettent en cause la sécurité du transport et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
Par dérogation à l'article L. 3611-1, la provocation au délit prévu à l'article L. 3611-4, même si cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l'encontre d'un mineur ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.
Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.