Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-598 du 27 avril 2012 - art. 1
Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :
ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse.
A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.
Un versement complémentaire de cotisations est effectué par le régime spécial de retraite au plus tard dans un délai d'un an suivant la date de liquidation ou de révision de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale lorsqu'il est tenu compte dans cette pension, soit à l'initiative du régime spécial ou du régime général, soit à la suite d'une demande de l'assuré formée conformément à l'article R. 142-1, soit en application d'une décision de justice, de périodes de services civils ou militaires n'ayant pas donné lieu au versement prévu à l'alinéa précédent ou à l'article D. 173-17. Le montant du versement complémentaire est déterminé conformément à l'alinéa précédent.
L'article L. 4251-1 du code de la défense dispose en effet que « les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, […] - si le réserviste est un ancien militaire non titulaire d'une pension militaire de retraite, ses périodes de réserve opérationnelle pourront être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), conformément aux dispositions des articles […] D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…L'article L. 4251-1 du code de la défense dispose en effet que « les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, […] - si le réserviste est un ancien militaire non titulaire d'une pension militaire de retraite, ses périodes de réserve opérationnelle pourront être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), conformément aux dispositions des articles […] D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…En application des dispositions combinées des articles L. 65 du Code des pensions civiles et militaires et R. 351-34, R. 351-37, D. 173-15 et D. 173-16 du Code de la sécurité sociale, une caisse régionale d'assurance maladie est fondée à retenir comme date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, servie à un ancien fonctionnaire, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande correspondante, peu important qu'à une date antérieure, l'intéressé se soit vu reconnaître des droits à la retraite dans son régime propre dont il n'a pas pu bénéficier.
[…] X invoque également le bénéfice des dispositions de l'article D 173-16 du code de la sécurité sociale prévoyant le rétablissement dans ses droits en matière d'assurance vieillesse des fonctionnaires civils ayant quitté l'administration sans droit à pension de vieillesse; qu'il fait valoir à cet égard qu'il a exercé son activité d'enseignant à Madagascar en tant que fonctionnaire de l'Etat malgache ; […] Qu'aux termes de l'article D 351-2-1, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, le montant minimum auquel est portée, […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Qu'il sollicite l'application combinée des articles D 173-16 du code de la sécurité sociale et L 65 du code des pensions civiles et militaires, aux fins de demander notamment la validation des services militaires effectués par lui, aux régimes général et complémentaires de retraites ;
L'instruction ministérielle n° 202019 /SGA/DFP/FM4 du 30 octobre 1997 explique en quoi consiste cette institution à son article 13 : « 13.1. […] - de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale. […] . (…) En application des articles R-59 et R-61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la perception d'un pécule est exclusive de tout droit ultérieur à pension.
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