Entrée en vigueur le 18 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1668 du 15 décembre 2021 - art. 1
Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont :
1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie " ou " acte d'anesthésie " sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ;
2° Pour ce qui concerne les spécialités visées aux 18°, 19°, 20° et 21°, les actes interventionnels remboursables suivants : actes d'endoscopies de l'appareil digestif, actes de proctologie, actes d'endoscopies de l'appareil respiratoire, actes par voie vasculaire transcutanée, échographies obstétricales.
Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités :
a) à 25 200 euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ;
b) à 9 800 euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ;
c) A 21 000 euros pour les spécialités mentionnées du 1° au 11° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique ;
d) A 15 000 euros pour les spécialités mentionnées du 15° au 21° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique.
Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
-50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ;
-35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5.
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.
2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
-aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ;
-à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5.
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.
Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.
Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.
L'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en faveur des médecins exerçant en établissements de santé ayant une activité notamment d'obstétrique, de gynécologie-obstétrique, de gynécologie médicale, d'échographie obstétricale, de chirurgie infantile (cf. liste de l'article D. 4135-2, code de la santé publique), accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation (art. […]
Lire la suite…L'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en faveur des médecins exerçant en établissements de santé ayant une activité notamment d'obstétrique, de gynécologie-obstétrique, de gynécologie médicale, d'échographie obstétricale, de chirurgie infantile (cf. liste de l'article D. 4135-2, code de la santé publique), accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation (art. […]
Lire la suite…[…] santé, […] sous réserve de remplir la condition prévue au 2° de l'article D185 -2 du code de la sécurité sociale -cette condition sera toutefois annulée par le Conseil d'Etat le 21 novembre 2008- et sur présentation d'une attestation de son engagement dans la procédure d'accréditation délivrée par un organisme agréé mentionné sur la liste prévue à l'article D .4135-6 du code de la santé publique et de son contrat d'assurance. […] « le médecin ayant perçu l'aide mentionnée à l'article D.185-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] qui a, par son article 2, complété le titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale par un chapitre 5 créant ainsi les articles D 185-1, D 185-2 et D 185-3, […] qui a notamment réécrit l'article D 185-2 et ajouté un article 3-1 au décret du 21 juillet 2006 ainsi rédigé : «Art. 3-1. – Un médecin peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2006, sous réserve de remplir les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] selon lui, qu'il respecte la condition tenant à la réalisation d'au moins 50% dans son activité d'actes médicaux visés par l'article D.185-1 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale, […] « Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, […]