Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 22 octobre 2025, n° 24/01846
TJ Bobigny 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des critères d'éligibilité pour l'aide à la prime d'assurance

    Le tribunal a constaté que les actes correspondant aux critères de l'article D.185-1 du code de la sécurité sociale ont bien représenté plus de la moitié de l'activité du docteur [U] en 2022, justifiant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Absence de justification de la part de l'organisme de sécurité sociale

    Le tribunal a relevé que l'organisme n'a pas produit de preuves suffisantes pour contredire les éléments fournis par le docteur [U], rendant ainsi son refus infondé.

  • Accepté
    Montant de la prime d'assurance à prendre en charge

    Le tribunal a jugé que le docteur [U] avait droit à la prise en charge de sa prime d'assurance, en se basant sur les éléments de preuve fournis concernant son activité.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a considéré que l'organisme de sécurité sociale, partie perdante, devait supporter les dépens et indemniser le docteur [U] pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, le docteur [C] [U] conteste le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de participer au paiement de sa prime d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2022, en raison d'une prétendue non-conformité à un critère d'activité. Les questions juridiques posées concernent l'éligibilité du médecin à cette aide, en particulier le respect du seuil de 50 % d'actes médicaux requis. Le tribunal conclut que le docteur [U] remplit bien ce critère, ordonnant ainsi à la caisse de lui verser 12 493,34 euros, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne la caisse aux dépens. L'exécution provisoire est également ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/01846
Numéro(s) : 24/01846
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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