Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
[…] Arrêt n° 483 F-D […] qu'en déduisant de ces considérations inopérantes qu'elles « démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble de l'article 2044 du code civil ; […] ne saurait résulter d'une attestation de Pôle emploi, insuffisante à renseigner la situation exacte du salarié au regard de son droit à pension", la cour d'appel a violé les articles L. 161-17-2, L. 242-1, L. 351-1 et D. 161-2-2 du code de la sécurité sociale, L. 5421-4 du code du travail.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du... Lire la suite
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