Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L. 173-1-2 est :
1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ;
2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L. 160-8 ;
3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :
a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et que, selon le cas :
-il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité indépendante antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou :
-il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 632-1, ou :
-il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 161-22-1-5 ;
b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite en application de l'article L. 351-1-4 .
Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ;
c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles telle que définie aux articles L. 351-1 du présent code et L. 732-24 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 du présent code.
[…] Il résulte de l'article R .351-29 du code de la sécurité sociale que pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4 -3 et R . 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R .351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance […]
[…] — juger le calcul du revenu de base retenu par la CARSAT DU NORD-EST à effet du 1er décembre 2020 non conforme aux dispositions des articles R. 174-4 et suivants du code de la sécurité sociale […] Aux termes de l'article R173-4-4-1 du même code, […] le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, […] Elle fait également valoir que les dispositions des article R173-4-2 et R173-4-2 du code de la sécurité sociale concernent deux exceptions visées par la circulaire CNAV 2017/27 du 21 juillet 2017 et que seules les dispositions de l'article L173-1-2 sont applicables en l'espèce. […]
[…] Au visa des articles L. 173-1-2 et R. 173-4-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse reprend les modalités de liquidation et en conclut avoir respecté les textes en vigueur. […] Monsieur [N] [Y] succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.