Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 6
Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
L'opposabilité de la doctrine administrative en matière de sécurité sociale est en principe régie par l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale (CSS). Suivant cette disposition, […] celle-ci avait néanmoins été rejetée en appel au motif que «cette circulaire, dépourvue de toute portée normative ne saurait étendre ou modifier le champ d'application des dispositions règlementaires par l'adjonction d'une méthode de calcul non prévue par l'article D.241-26 du Code de la sécurité sociale.» […] A l'appui de son pourvoi en cassation, la société soutenait notamment que, «selon l'article L.312-2 du CRPA, font l'objet d'une publication les instructions, […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 26 Janvier 2023 […] . constater que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA et dire et juger que cet article doit nécessairement s'interpréter à la lumière de cette circulaire de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel,
[…] L'article D. 241-46 du code de la sécurité sociale en vigueur à l'époque des faits dispose que pour l'application de ces dispositions […] Les dispositions du décret 2009-776 du 29 juin 2009 modifiant à compter de son entrée en vigueur l'article D. 241-26 précité lui sont donc applicables, étant précisé que le décret 2009-775 du même jour concerne le financement de l'allocation logement, étranger au présent litige.
[…] . juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA,
L'opposabilité de la doctrine administrative en matière de sécurité sociale est en principe régie par l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale (CSS). Suivant cette disposition, […] celle-ci avait néanmoins été rejetée en appel au motif que « cette circulaire, dépourvue de toute portée normative ne saurait étendre ou modifier le champ d'application des dispositions règlementaires par l'adjonction d'une méthode de calcul non prévue par l'article D. 241-26 du Code de la sécurité sociale. » A l'appui de son pourvoi en cassation, la société soutenait notamment que, « selon l'article L.312-2 du CRPA, font l'objet d'une publication les instructions, […]
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