Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°.
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
En outre, la Cour de cassation a jugé que la majoration de rente et les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur ne pouvaient être inscrits au compte de celui-ci ou au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Vous pouvez saisir la juridiction de la tarification d'une demande de leur retrait de ce compte et l'inscription de ces dépenses au compte spécial, en application des 2° et 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. […] Il est jugé désormais, en application des articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] imputés au compte spécial des maladies professionnelles prévu par l'article D 2426-3 du Code de la sécurité sociale ; […] mais sur le compte spécial prévu par l'article D.242 -65 du Code de la sécurité sociale , […] qu'en application de l'article D. 242-6 -17 du Code de la sécurité sociale , […] (Pièce n° 6 : Fiche de l'établissement SIRET 305 256 091 00011 sur le site société.com) […] Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6 -7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 […]
[…] [Adresse 6] […] [Localité 5] représentée par Mme [D] , munie d'un pouvoir […] Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 constitue une question relative à la tarification qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. […] Sur le fondement de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, […] Sur le fondement de l'article D. 242-6-7 du même code, […]
[…] A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant M me Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M me Brigitte DENAMPS et M. […] Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, […] L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (…)
La question de droit tient à la portée du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. […]
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