Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-9 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret » ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux arrêtés attaqués, […] Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 » ; […] 6. […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. (…) ». L'article D. 242-6-2 du même code prévoit que le mode de tarification dépend de l'effectif global de l'entreprise, […] Le deuxième alinéa de l'article D. 242 – 6-11 du même code dispose que : « La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, […] les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 ». […] L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, […] D E C I D E :