Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 7 février 2023, 452441, Inédit au recueil Lebon
TA Guadeloupe
Rejet 24 mars 2016
>
CAA Bordeaux
Rejet 18 décembre 2017
>
CE
Annulation 19 décembre 2019
>
CAA Bordeaux
Rejet 8 mars 2021
>
CE
Annulation 7 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure

    Le Conseil d'Etat a estimé que l'absence de communication du mémoire a effectivement préjudicié aux droits de Monsieur B, justifiant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel sur ce point.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les agissements dénoncés par Monsieur B n'étaient pas justifiés par des considérations de harcèlement moral, et que la fin de son détachement était nécessaire pour préserver l'intérêt du service.

  • Rejeté
    Droits à indemnisation

    Le Conseil d'Etat a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 mettant fin à son détachement et à sa réintégration en tant que commandant de port en Guadeloupe. Le Conseil a jugé que la procédure était irrégulière car un mémoire de la ministre de la mer contenant des éléments nouveaux n'avait pas été communiqué à M. B, en violation de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce qui a porté préjudice à ses droits. Sur le fond, le Conseil a rejeté les conclusions de M. B, estimant que l'administration avait établi que la fin de son détachement était la seule mesure susceptible de mettre fin aux dysfonctionnements au sein du Grand port maritime de la Guadeloupe et de préserver l'intérêt du service, conformément aux dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 (actuel article L. 133-3 du code général de la fonction publique) sur le harcèlement moral. En conséquence, les demandes d'annulation de l'arrêté et de réintégration ont été rejetées, ainsi que la demande de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 7 févr. 2023, n° 452441
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 452441
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État de Bordeaux, 8 mars 2021, N° 19BX04694
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047133437
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:452441.20230207
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