Article D245-8 du Code de la sécurité sociale.
Article D245-7
Article D245-9

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3.
Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 1997

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/02867Infirmation

[…] La requérante a, le 8 mars 2018, saisi d'un recours la commission départementale d'aide sociale de [Localité 4], […] 13 novembre 2008, n° 08-10.411, Bull. 2008, II, n° 245). […] Le litige porte donc uniquement sur les conditions d'application de l'article D. 245-8 du code de la sécurité sociale. […] d'autre part, que la liquidation de la pension relève de la compétence du président du conseil départemental dans les conditions fixées aux articles D. 245-43 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CE, 18 novembre 2013, n° 353446).

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