Article D325-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1026 du 12 novembre 1998 - art. 1 () JORF 14 novembre 1998

Le conseil d'administration :
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ;
2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;
5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ;
6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;
7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;
8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;
11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
12° Fixe annuellement, pour l'application du I de l'article L. 325-2, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie visé au a de l'article D. 325-10, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminées par la loi du financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier du régime local défini aux articles D. 325-12 à D. 325-14.
L'état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local est établi compte tenu :
a) Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine, du montant des dotations régionales de ces deux régions déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 174-1-1 ;
b) Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région Lorraine, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses soins de ville fixé par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général, mentionné à l'article L. 227-1.
Si les résultats comptables du fonds de l'assurance maladie constatés à la clôture de l'exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut être affecté par le conseil d'administration à des actions prévues par les articles L. 162-31-1 du présent code et L. 767 du code de la santé publique, dans le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l'assurance maladie de l'exercice suivant.
Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
4 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

En application de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, il revient au conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle de fixer, dans une fourchette prévue à l'article D. 325-4 du même code, les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime. […]

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M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 14 octobre 1996

En effet, il apparait que l'article D. 325-4 du code de la securite sociale - enumerant les competences du conseil d'administration de cette instance - ne prevoit pas d'operations de placement des reserves financieres. Cette situation etant financierement illogique, il demande a monsieur le ministre si une modification dudit article est prevue.

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M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 1990

Le taux de cette revalorisation a été déterminé, conformément à l'article R. 174-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution constatée des dépenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988. Par ailleurs, le régime local d'Alsace-Moselle supporte le ticket modérateur hospitalier et le forfait journalier dans les conditions fixées par les articles D. 174, D. 325-3 et D. 325-4 du code de la sécurité sociale, conformément au souhait des gestionnaires du régime local.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1998, 96-10.882, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.312-1 et D.325-1 à 325-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X…, qui a exercé son activité salariée en Alsace-Moselle et bénéficie à ce titre d'une pension de vieillesse, réside dans le département de la Meurthe-et-Moselle; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à laquelle il est affilié, a refusé de le faire bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

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2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 13 avril 2016, 385659, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 325-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2017, 397464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 325-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment : " 4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement (…) ; […]

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