Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt, ou vingt-et-un ans les assurés justifiant :
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire ;
2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire.
Les conditions permettant de bénéficier du départ anticipé pour longue carrière sont prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et à l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles. Les nouvelles conditions d'ouverture du droit à ce dispositif sont précisées aux articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime. […] S'agissant des aides familiaux, […]
Lire la suite…Le montant de cette rente d'accident de travail est calculé en fonction du taux d'invalidité et du salaire annuel de l'agent avant l'accident (article L. 434-2 du code de la sécurité sociale). […] ou qui sont reconnus comme travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, sous réserve de justifier d'une durée totale d'assurance minimale tous régimes de base confondus (régime général ou autres régimes obligatoires) depuis la reconnaissance du handicap (article L. 351-1-3 du CSS). […] Ces conditions de durée d'assurance varient en fonction de l'année de naissance et de l'âge à partir duquel le départ anticipé à la retraite est envisagé (article D. 351-1-3 du CSS). […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Il résulte des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé pour ces assurés à 56 ans ou 58 ans selon leur durée d'assurance s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans et à 59 ans s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans et que sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans, […] lui impartissant un délai jusqu'au 31 mai 2010 pour régler à ce titre la somme de 5 351 euros et l'informant qu'à défaut, il serait mis fin à son versement pour la retraite, […]
[…] Ainsi, à compter du 1er septembre 2023, la retraite anticipée pour carrière longue n'est devenue applicable que pour les salariés justifiant, outre des conditions relatives à leur âge et au nombre de trimestres cotisés selon les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, de 170 trimestres d'assurance au lieu de 168, en vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 161-17-3 du même code.
[…] [2] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, M. [C] [D] a saisi le 3 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier. […] La réglementation en vigueur (articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, circulaire CNAV 2012/60 du 4 septembre 2012) prévoit que pour bénéficier de la retraite à 60 ans, l'assuré (né en 1955) doit réunir une durée d'assurance cotisée égale à 166 trimestres ; il doit par ailleurs justifier d'au moins 5 trimestres cumulés à la fin de l'année de ses 20 ans.