Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 déc. 2023, n° 22/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 mars 2016, N° F12/02496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03010 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOK7
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
S.A.S. SHELL FRANCE anciennement dénommée SOCIETE DES PETROLES SHELL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : F 12/02496
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES
Me Stéphane FREGARD de la SCP FIDAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 02 novembre 2023 prorogé au 23 novembre 2023, puis au 14 décembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration du 05 octobre 2022 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d’appel de Versailles (17ème chambre sociale)
Monsieur [R] [M]
né le 20 Juillet 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748 substitué par Me Didier MILLET, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 885 et ayant pour avocat constitué Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. SHELL FRANCE anciennement dénommée SOCIETE DES PETROLES SHELL
N° SIRET : 780 130 175
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane FREGARD de la SCP FIDAL, avocat au barreau de NANTES et ayant pour avocat constitué Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2023, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] a été engagé à compter du 1er mars 1990, par la société dénommée Société des Pétroles Shell (SPS) en qualité de fiscaliste, classement ingénieurs et cadres, position III catégorie A, 1er échelon, coefficient 460. Il occupait en dernier lieu le poste de conseiller en fiscalité senior (senior tax advisor), classement ingénieurs et cadres, position 3C, coefficient 770, moyennant un salaire de base de 9 905,22 euros.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
La Société des Pétroles Shell a établi un plan de restructuration ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi entré en vigueur à compter du 1er septembre 2009 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2011, conclu suite aux négociations entreprises avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l’accord de méthode du 18 décembre 2008, la Société des Pétroles Shell a informé M. [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er mars 2010 :
— que son poste était supprimé à compter du 1er avril 2010 ;
— qu’à défaut de reclassement interne à ce jour, il entrera à cette date dans la « période d’accompagnement du salarié (maintien du salarié sur le payroll) » prévue à l’article 2.2 du plan de sauvegarde de l’emploi et sera dispensé d’activité pour une période de huit mois ;
— qu’à défaut de solutions de reclassement identifiées à l’issue du maintien payroll, la procédure de licenciement économique sera poursuivie ;
— qu’il relèvera des mesures d’accompagnement MSA 3, telles que définies à l’article 3.1.2 du plan de sauvegarde de l’emploi et lui a présenté les modalités financières de cette mesure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2010, expédiée le 30 novembre 2010 et présentée le 3 décembre 2010, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le salarié ayant accepté, le 6 décembre 2010, le congé de reclassement d’une durée de neuf mois incluant le préavis de trois mois, tel que prévu à l’article 2.3 du plan de sauvegarde de l’emploi, son contrat de travail a pris fin, selon les parties, le 3 septembre 2011. Il a perçu, en exécution des mesures d’accompagnement MSA 3, une indemnité de licenciement dont le montant total net s’est élevé à 472 770 euros, une partie de celle-ci étant soumise à cotisations.
Contestant son licenciement, soutenant que les mesures sociales d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi caractérisaient une discrimination en raison de l’âge et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [M] a saisi, le 29 août 2012, le conseil de prud’hommes de Nanterre de diverses demandes. Il a ensuite chiffré le montant de celles-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2012, reçue au greffe le 18 septembre 2012.
Par jugement du 16 mars 2016, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Shell à lui verser les sommes suivantes :
*100 000 euros à titre d’indemnité sur la base de l’article L1235-43 du code du travail,
*1 426,50 euros à titre de complément de préavis,
*4 279,50 euros à titre de complément sur RTT et CP,
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par Shell, sur la base de l’article L1235-4 du code du travail, des indemnités chômage, dans la limite de 2 mois ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Shell aux éventuels dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 avril 2016.
Par arrêt du 13 mars 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
— condamné la SAS Société des Pétroles Shell à payer à M. [M] :
*11 978 euros à titre de rappel de bonus correspondant à la période de dispense d’activité, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
*4 492 euros au titre du bonus sur la période de préavis outre la somme de 449,20 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
*1 140,24 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
*20 482 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation Assedic minorée avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
*18 151 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
*53 658 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise application de la clause de revoyure, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
*170 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté M. [M] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Société des Pétroles Shell à lui payer un rappel de congés payés et de RTT de 4 279,50 euros,
— ordonné à la SAS Société des Pétroles Shell de remettre à M. [M] l’ensemble des documents sociaux conformes à l’arrêt, à savoir : une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de paie ainsi qu’un solde de tout compte,
— ordonné le remboursement par la SAS Société des Pétroles Shell aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamné la SAS Société des Pétroles Shell à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamné la SAS Société des Pétroles Shell aux dépens.
M. [M] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par décision du 14 octobre 2020, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles seulement en ce qu’il déboute M. [M] de sa demande tendant au versement d’un rappel d’indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail durant le préavis et de dommages-intérêts pour refus de le faire bénéficier de la rente temporaire MSA 1 prévue à l’article 1.5 du plan de sauvegarde de l’emploi, et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation :
¿ Sur le deuxième moyen du salarié, qui faisait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant au versement d’une somme au titre de la perte subie en matière de stock-options, a dit, en application de l’article 1014 du code de procédure civile, n’y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
¿ Sur le quatrième moyen du salarié, qui faisait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, a dit le moyen non fondé ;
¿ Sur le premier moyen du salarié, qui faisait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande à titre de rappel de congés payés et de RTT :
— a rappelé que la dispense de l’exécution du préavis par l’employeur n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis et qu’il s’en déduit que l’employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de réduction du temps de travail auxquels il aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis ;
— a relevé que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail, non pris à la date de la rupture de son contrat correspondant à la période de préavis non exécutée, la cour d’appel, après avoir rappelé que les jours de réduction du temps de travail ne se conçoivent que dans l’objectif de permettre de réaliser en tout ou partie une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures, a considéré que l’intéressé ne pouvait par définition avoir cumulé aucun jour de réduction du temps de travail pendant toute la période de dispense d’activité, allant du 1er avril 2010 à la fin de son contrat de travail au terme du préavis et qu’il n’établissait pas davantage qu’il avait, avant le 1er avril 2010, accumulé le nombre de jours de RTT dont il revendiquait le paiement ;
— a retenu qu’en statuant ainsi alors que cette indemnité correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de chaque semaine, en sorte qu’elle présente le caractère d’une rémunération habituelle et normale du salarié et doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis, la cour d’appel a violé l’article L.1234-5 du code du travail ;
¿ concernant le troisième moyen du salarié, qui faisait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts en conséquence du refus de l’employeur de le faire bénéficier de la rente temporaire MSA 1 prévue à l’article 3.1.3 du plan de sauvegarde de l’emploi :
— a rappelé que :
*Selon l’article 1.5 du plan de sauvegarde de l’emploi, sont éligibles au bénéfice de la catégorie 1 des mesures sociales d’accompagnement (MSA 1) correspondant aux mesures d’âge anticipé, les salariés âgés de 55 ans et plus, sous réserve des carrières longues, ayant une ancienneté minimum de 20 ans et dans une situation de retraite à taux plein dans les cinq ans.
*Aux termes de l’article 3.1.3 du plan de sauvegarde de l’emploi, les mesures sociales d’accompagnement dites MSA (1, 2 ou 3) s’apprécient au moment de la suppression du poste. Toutefois, compte-tenu de la période de temps s’écoulant entre la date de suppression de poste et la date de rupture du contrat de travail du fait des dispositions de période d’accompagnement du salarié (maintien payroll) et du congé de reclassement, la situation particulière du salarié au regard des conditions d’éligibilité des mesures MSA 1, 2 ou 3 peut évoluer. C’est à la date de la suppression du poste que l’on apprécie les éléments pouvant évoluer entre cette date et la date de rupture du contrat de travail sur la base des éléments en notre possession. Dans le cas où le salarié éligible à la mesure MSA 3 à la date de suppression de son poste deviendrait éligible à la mesure MSA 1 avant la date théorique de rupture de son contrat (projetée à l’issue de la période du congé de reclassement) il aura le choix entre la mesure MSA 3 ou la mesure MSA 1.
*Il résulte des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, que pour les pensions prenant effet au 1er juillet 2011, l’assuré a droit à une retraite anticipée s’il justifie d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu son 16ème, 17ème ou 18ème anniversaire, ou s’il est né au cours du 4ème trimestre et ne remplit pas la condition précédente, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu son 16ème, 17ème ou 18ème anniversaire.
— a relevé que pour débouter le salarié de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts en conséquence du refus de le faire bénéficier de la rente temporaire MSA 1, l’arrêt énonce que dans les conditions qui prévalaient à la date de la fin du congé de reclassement de l’intéressé, c’est-à-dire au 3 septembre 2011, les salariés qui avaient commencé à travailler avant l’age de 16 ou 17 ans pouvaient obtenir une retraite à taux plein avant d’atteindre l’âge légal de départ à la retraite (fixé alors à 60 ans), que pour bénéficier de ce régime de longues carrières, le salarié devait notamment avoir débuté son activité avant l’âge de 16 ou 17 ans et avoir cotisé au moins cinq trimestres avant la fin de l’année civile du 17ème anniversaire, qu’il n’est pas discuté qu’il manquait au salarié un trimestre puisqu’il n’avait cotisé que quatre trimestres avant l’âge de ses 17 ans au lieu de cinq, que ce dernier indique néanmoins qu’il aurait pu racheter un trimestre mais qu’il y a renoncé car la caisse nationale d’assurance vieillesse lui a alors indiqué que le régime allait changer et que son rachat était dès lors inutile, qu’il demeure qu’à la date du 3 septembre 2011, il n’était pas éligible au bénéfice des carrières longues et ne l’aurait pas davantage été s’il avait, à cette époque, racheté le trimestre qui lui manquait, le bénéfice de ce système n’étant pas réservé à ceux qui ont racheté des trimestres mais à ceux qui, dans les faits, ont cotisé cinq trimestres avant leurs 17 ans.
— a retenu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions du salarié, si celui-ci ne bénéficiait pas, à l’issue de la période du congé de reclassement, du régime dérogatoire des carrières longues prévu par les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, lequel a introduit la possibilité d’un départ à la retraite anticipée pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres avant la fin de l’année civile du dix-huitième anniversaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2022, M. [M] a saisi la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juin 2023, déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2023, M. [M], demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la saisine de la présente cour d’appel comme cour de renvoi après cassation prononcée le 14 octobre 2020,
Sur les points ayant fait l’objet de cette cassation,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 mars 2016 en ce qu’il a condamné la Société Shell France (anciennement dénommée Société des Pétroles Shell) à payer à M. [M] 4 279,50 euros à titre de complément sur RTT et congés payés,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 mars 2016 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du refus par la Société Shell France (anciennement dénommée Société des Pétroles Shell) de le faire bénéficier de la rente MSA1,
Statuant à nouveau, y ajoutant :
— Condamner la Société Shell France (anciennement dénommée Société des Pétroles Shell) à payer à M. [M] les sommes suivantes :
-769 487 euros nets a titre de dommages-intérêts en conséquence de son refus de le faire bénéficier de la rente temporaire MSA 1,
-5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— outre aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2023, déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2023, la société Shell France, anciennement dénommée la Société des Pétroles Shell, demande à la cour de :
— Recevoir la société Shell France en sa constitution d’appel en qualité d’intimée ;
Principalement juger que M. [M] ne remplissait pas les conditions pour le bénéfice de la mesure MSA 1 (dispositif de préretraite d’entreprise) et juger que M. [M] relevait de la mesure MSA 3 (dispositif d’indemnisation majorée plan de sauvegarde de l’emploi ) qui lui a été appliquée régulièrement par la société Shell France (anciennement Société des Pétroles Shell) compte tenu des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi.
En conséquence :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 16 mars 2016 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice prétendu du non-bénéfice de la mesure du plan social « MSA 1 » (dispositif de pré retraite d’entreprise) en lieu et place de la mesure MSA 3 (dispositif d’indemnisation majorée plan de sauvegarde de l’emploi ). Débouter M. [M] de ses demandes à ce titre.
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour d’appel de renvoi donnait droit aux revendications de M. [M], en tout état de cause déduire de sa demande de dommages- intérêts les sommes perçues au titre de l’application de la mesure MSA 3 (dispositif d’indemnisation majorée plan de sauvegarde de l’emploi) soit un montant de 483 343 euros.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 16 mars 2016 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande au titre des reliquats de congés payés et RTT acquis pendant la période de préavis. En tout état de cause débouter M. [M] de toute demande.
— Débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts du salarié pour refus de l’employeur de le faire bénéficier de la rente temporaire MSA 1
Dans son préambule, le plan de sauvegarde de l’emploi entrant en vigueur à compter du 1er septembre 2009 se substituant au plan de sauvegarde de l’emploi antérieur, rappelle notamment qu’il prévoit des mesures pour les salariés les plus proches de la retraite sous forme de revenus mensuels jusqu’à la retraite.
L’article 1.5 du plan de sauvegarde de l’emploi, intitulé « Mesures d’âge anticipé – Dispositions relatives aux CAA (dite MSA 1) » est rédigé comme suit :
« Des mesures d’âge anticipé, dans les 5 années précédant l’âge taux plein Sécurité Sociale (T), garantissant une partie du salaire à la charge de Shell jusqu’à la retraite et sans recours aux fonds publics, seront proposés aux personnes volontaires dont le poste serait supprimé ou dont le départ permettrait un reclassement de salariés plus jeunes dont le poste aurait été supprimé.
Ces salariés bénéficient d’une Cessation Anticipée d’Activité (CAA), avec maintien du contrat de travail.
En Cessation Anticipée d’Activité, le salarié peut retravailler à l’extérieur s’il le souhaite.
La rémunération pendant la période de CAA est calculée en pourcentage de la rémunération brute comprenant : Salaire de base + prime d’ancienneté (+ majoration pour quart et/ou prime d’évaluation le cas échéant).
Eligibilité au dispositif :
Le dispositif proposé concerne la population décrite ci-après :
— Entre T-5 et T (date taux plein),
— 55 ans et plus, sous réserve des carrières longues
— minimum d’ancienneté de 20 ans
Modalités du dispositif :
— Minimum absolu de rémunération : 1 685 €bruts par mois
— taux de CAA ; 84%
— prévoyance des actifs maintenue, sur la base d’une rémunération à 100%
— contrat de travail maintenu avec possibilité d’activité salariée extérieure
— indemnité de fin de carrière (3 mois)
— revalorisation dans le cadre de la négociation salariale annuelle
— participation.
La date Taux plein Prise en compte correspondant au nombre de trimestres requis par année de naissance du salarié telle que définie dans l’avenant à l’accord retraite et prévoyance du 11 mai 2006 (grille en annexe).
Pour les salariés dont le poste est supprimé, les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date de suppression de son poste telle que celle-ci aura été communiquée dans le cadre de la procédure de consultation devant le Comité d’Entreprise. Cette date sera confirmée par courrier individuel.
Eligibilité :
L’éligibilité à la CAA s’évalue à la date de suppression du poste en fonction des données connues et disponibles à cette date (âge, ancienneté et Taux plein).
Pour les personnes qui sont éligibles à la CAA, elles ont le choix entre la CAA et les Indemnités Conventionnelles de Licenciement (ICL), décrites dans la Convention Collective Nationale des Industries du Pétrole.
(…)
Les choix décrits ci-dessus devront se faire dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moment de la suppression de son poste.
Si le salarié devient éligible à la CAA après la date de suppression de poste : cf.§ 3.1.3."
L’article 3.1.3 du plan de sauvegarde de l’emploi, intitulé « Eligibilité et changement de mesures en cours de période d’accompagnement du salarié (maintien payroll) et de congé de reclassement », précise :
« Les mesures sociales d’accompagnement dites »MSA" (1, 2 ou 3) s’apprécient au moment de la suppression du poste.
(…)
Toutefois, compte-tenu de la période de temps s’écoulant entre la date de suppression de poste et la date de rupture du contrat de travail du fait des dispositions de période d’accompagnement du salarié (maintien payroll) et du congé de reclassement, la situation particulière du salarié au regard des conditions d’éligibilité des mesures MSA 1, 2 ou 3 peut évoluer.
C’est à la date de suppression du poste que l’on apprécie les éléments pouvant évoluer entre cette date et la date de rupture du contrat de travail sur la base des éléments en notre possession. On informe le salarié sur l’évolution de ces éléments s’ils sont de nature à lui faire changer de type de MSA au cours de cette période et on lui demande dans un délai de 1 mois de valider le choix qu’il retient
Changement d’éligibilité de MSA 3 en MSA
Dans le cas où le salarié éligible à la mesure MSA 3 à la date de suppression de son poste deviendrait éligible à la mesure MSA 1 avant la date théorique de rupture de son contrat (projetée à l’issue de la période du congé de reclassement), il aura le choix entre la mesure MSA 3 ou la mesure MSA 1.
Il devra informer l’employeur de son choix dans un délai de 1 mois à partir de la date de réception du courrier lui précisant les différentes options (…).'
Aux termes de l’article L. 351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé. Cet âge était au 1er avril 2010 de soixante ans.
Aux termes de l’article L. 351-1-1, dans sa version issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur du 22 août 2003 au 22 janvier 2014, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
Il résulte des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, que l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé pour ces assurés à 56 ans ou 58 ans selon leur durée d’assurance s’ils ont débuté leur activité avant l’âge de seize ans et à 59 ans s’ils ont débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans et que sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans, les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement leur seizième ou dix-septième anniversaire, pour ceux nés au cours des trois premiers trimestres.
L’article 83 V de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, applicable aux demandes de versement pour la retraite (VPLR) déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d’assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009, qui a modifié l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, a supprimé le dernier alinéa de cet article qui prévoyait que les versements pour la retraite effectués pouvaient être utilisés pour compléter la durée d’assurance afin d’ouvrir à l’assuré le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-1.
Il est établi qu’à la date de suppression de son poste, le 1er avril 2010, M. [M] :
— engagé le 1er mars 1990, avait plus de 20 ans d’ancienneté ;
— né le 20 juillet 1957, avait moins de 55 ans ;
— ne pouvait se prévaloir d’une carrière longue, dès lors :
*qu’il ne justifie pas d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu son seizième ou son dix-septième anniversaire, n’ayant cotisé qu’un trimestre en 1973 et trois trimestres en 1974 ;
*qu’un versement pour la retraite ne peut compléter la durée d’assurance pour obtenir le bénéfice d’une carrière longue et qu’il ne justifie pas, au surplus, avoir voulu donner suite au courrier de la CNAV du 9 mars 2010 admettant sa demande du 5 mars 2010 d’effectuer un versement pour la retraite d’un trimestre au titre de l’année 1973 incomplète, lui impartissant un délai jusqu’au 31 mai 2010 pour régler à ce titre la somme de 5 351 euros et l’informant qu’à défaut, il serait mis fin à son versement pour la retraite, mais s’en être vu empêché par la CNAV.
Il n’était donc pas éligible à cette date aux mesures sociales d’accompagnement MAS 1.
Il était toutefois prévisible au 1er avril 2010 que les dispositions législatives et réglementaires sur les carrières longues allaient évoluer avant la date théorique de rupture de son contrat projetée à l’issue de la période du congé de reclassement.
Aux termes de l’article L. 351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Selon l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-1 est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
Il résulte de l’article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, applicable aux pensions prenant effet au 1er juillet 2011, que, pour les assurés nés en 1957, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé :
— à 57 ans pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et qui ont débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
— à 59 ans et huit mois pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres au lieu de huit trimestres et qui ont débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
— à 60 ans pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée huit trimestres et qui ont débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans.
Il résulte de l’article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, applicable aux pensions prenant effet au 1er juillet 2011, que sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l’âge de seize ou dix-huit ans, les assurés justifiant d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement leur seizième ou dix-huitième anniversaire, pour ceux nés au cours des trois premiers trimestres.
Ce n’est que si ces conditions cumulatives ( durée minimale d’assurance cotisée, début d’activité avant un âge donné), sont réunies que l’assuré peut se prévaloir d’une « carrière longue » et demander à bénéficier à ce titre d’un départ à la retraite anticipée.
M. [M], né le 20 juillet 1957, qui n’a cotisé qu’un trimestre en 1973 et ne justifie donc pas d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu son seizième anniversaire, susceptible de lui ouvrir des droits à pension de retraite à 57 ans ou à 59 ans et 8 mois, justifie avoir cotisé ensuite durant trois trimestres en 1974 et durant quatre trimestres en 1975, de sorte qu’il justifie d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu son 18ème anniversaire. Il remplit donc la condition tenant à un début d’activité avant l’âge de dix-huit ans susceptible de lui permettre de bénéficier d’une « carrière longue », lui ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite au premier jour du mois qui suivrait son soixantième anniversaire, le 1er août 2017.
Le salarié soutient qu’il remplissait la condition « entre T-5 et T (date taux plein) », comme comptant une durée d’assurance de 166 trimestres au 30 juin 2015, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’âge de la liquidation des droits à retraite, qui ne figure pas dans le plan de sauvegarde de l’emploi, que celui-ci ne prévoit pas que la rente MSA 1 ne sera servie que pendant une durée maximum de cinq ans mais qu’elle sera servie jusqu’à la retraite, qu’il n’est fait référence à la durée de cinq ans que pour ce qui concerne l’atteinte du taux plein, que le taux plein a été fixé par le plan de sauvegarde de l’emploi, par application de la grille annexée à l’avenant du 11 mai 2006 à l’accord de retraite et de prévoyance Shell, à 167 trimestres, qu’il atteignait 167 trimestres au 30 septembre 2015, soit moins de cinq ans après la rupture de son contrat de travail, au terme du congé de reclassement.
Il résulte de l’article 1.5 du plan de sauvegarde de l’emploi que les mesures d’âge anticipé dans les 5 années précédant l’âge taux plein Sécurité Sociale (T) garantissent une partie du salaire à la charge de Shell jusqu’à la retraite, peu important. C’est donc bien, contrairement à ce que le salarié soutient ,la date taux plein sécurité sociale qu’il convient de prendre en compte pour vérifier si les conditions d’éligibilité aux mesures MSA1 sont réunies, peu important que, parmi les modalités d’application des mesures MSA 1, il soit prévu que la date taux plein prise en compte pour les droits à la retraite supplémentaire mise en place au sein de l’entreprise soit celle correspondant au nombre de trimestres requis par année de naissance du salarié, cristallisée dans l’avenant du 11 mai 2006 à l’accord retraite et prévoyance, soit 167 trimestres.
Il est constant qu’à l’issue de la période de congé de reclassement, le 3 septembre 2011, M. [M], alors âgé de 54 ans, justifiait d’une durée d’assurance de 150 trimestres, qu’il aurait acquis au 30 juin 2015 la durée d’assurance minimale de 166 trimestres exigée pour la liquidation à 62 ans de la retraite au taux plein et au 30 juin 2017 la durée d’assurance de 174 trimestres, supérieure de huit trimestres à la durée d’assurance minimale pour le taux plein, exigée pour bénéficier de la retraite anticipée à 60 ans. Il ne remplirait donc qu’au 30 juin 2017, la condition tenant à la durée d’assurance lui permettant de bénéficier du dispositif « carrière longue », lui ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite au premier jour du mois qui suivrait son soixantième anniversaire, le 1er août 2017.
Au terme du congé de reclassement, le 3 septembre 2011, M. [M] ne pouvait être considéré comme étant entre « entre T-5 et T (date taux plein) », c’est-à-dire dans les 5 années précédant l’atteinte du taux plein Sécurité Sociale (T), puisque, né en 1957, il ne pouvait bénéficier effectivement d’une retraite à taux plein qu’à partir du 1er août 2017, premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire, soit plus de cinq ans après.
Il n’est donc pas devenu éligible à la mesure sociale d’accompagnement MSA 1 avant la date de rupture de son contrat projetée à l’issue de la période du congé de reclassement, le 3 septembre 2011.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du refus de l’employeur de le faire bénéficier de la rente temporaire MSA 1.
Sur la demande en paiement d’un complément sur RTT et congés payés
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser au salarié la somme globale de 4 279,50 euros à titre de complément sur RTT et CP, sans distinguer la somme allouée au titre des RTT et la somme allouée au titre des congés payés.
Lors des débats à l’audience du 18 janvier 2019, à la suite desquels la cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt du 13 mars 2019, objet d’une cassation partielle, la société Shell France, formant appel incident, avait demandé à la cour de débouter M. [M] de toutes ses demandes, tandis que M. [M] avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné la société Shell France à lui payer la somme de 4 279,50 euros à titre de complément sur RTT et CP.
Par décision du 14 octobre 2020, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles en ce qu’il déboute M. [M] de sa demande tendant au versement d’un rappel d’indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail durant le préavis.
Après saisine sur renvoi après cassation, la société Shell France, qui demande à la cour de « confirmer », le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande au titre des reliquats de congés payés et RTT acquis pendant la période de préavis et, en tout état de cause, de débouter M. [M] de toute demande, demande en réalité à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [M] des reliquats de congés payés et RTT acquis pendant la période de préavis et de débouter le salarié de cette prétention, tandis que ce dernier sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 4 279,50 euros à titre de complément sur RTT et congés payés.
M. [M] a été en activité jusqu’au 31 mars 2010, en maintien sur le payroll à compter du 1er avril 2010, puis, son licenciement lui ayant été notifié par lettre présentée le 3 décembre 2011, en congé de reclassement pendant neuf mois, préavis de trois mois inclus.
Si le préavis court à compter du jour de la présentation au salarié de la lettre lui notifiant la rupture de son contrat de travail, les parties s’accordent en l’espèce pour considérer que le préavis a couru non du 3 décembre 2010 au 2 mars 2011, mais du 4 décembre 2010 au 3 mars 2011.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payées comprises.
Si le salarié n’acquiert pas de congés payés ni de jours de RTT pendant la période de congé de reclassement excédant les trois mois du préavis, le congé de reclassement ne constituant pas une période de travail effectif, la dispense de l’exécution du préavis par l’employeur n’entraînant aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, il s’en déduit que l’employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de congés payés et des jours de réduction du temps de travail auxquels il aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis.
Il ressort du décompte fait par M. [M] de la somme de 4 279,50 euros qu’il revendique à titre de complément sur RTT et congés payés, qu’il sollicite le paiement de cette somme au titre de la période de préavis de trois mois sur la base du calcul suivant :
*2 jours de congés payés par mois pendant 3 mois, soit 6 jours de congés payés supplémentaires ;
*1 jour de RTT par mois pendant 3 mois, soit 3 jours de RTT ;
*soit 9 jours au total sur la base de 475,50 euros par jour = 4 279,50 euros.
La société Shell France a payé à M. [M], le 28 février 2011 :
*la somme de 9 985,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour 21 jours de congés payés acquis et non pris, indemnisés sur la base de 475,50 euros brut par jour, qui a rempli le salarié de ses droits au titre des congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et non pris ;
*la somme de 10 936,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour 23 jours de congés payés en cours d’acquisition, indemnisés sur la base de 475,50 euros par jour, qui a rempli le salarié de ses droits au titre de la période du 1er juin 2010 au 3 mars 2011, le salarié étant mal fondé à prétendre à plus de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 22,5 jours pour la période du 1er juin 2010 au 28 février 2011 (9 mois x 2,5) et 0,5 jour pour la période du 1er au 3 mars 2011, soit [(3/23) x 2,5], peu important que l’employeur soit parvenu au même résultat au 28 février 2011 en arrondissant le nombre de jours de congés payés indemnisés au nombre entier supérieur au nombre de jours dus.
Il est établi que la société Shell France a également payé à M. [M], le 28 février 2011 :
*la somme de 9 747,75 euros brut en contrepartie des 20,5 jours déposés sur son compte épargne temps (CET), soit 14 jours acquis au titre de l’année civile 2010, déposés sur son CET fin décembre 2010, et 6,5 jours déposés avant 2010, indemnisés sur la base de 475,50 euros brut par jour ;
*la somme de 825,44 euros brut au titre d’un solde de jours de RTT de 2,5 jours acquis durant l’année civile 2011, indemnisés sur la base de 330,17 euros brut par jour.
M. [M], qui fait valoir qu’il avait droit à un jour de RTT par mois, a dès lors été rempli de ses droits en nombre de jours de RTT au titre de la période de préavis, que ce soit pour la période du 4 au 31 décembre 2010, au vu du nombre de jours déposés sur son CET, ou pour la période du 1er janvier au 3 mars 2011, au vu de l’octroi de 2,5 jours de RTT. L’employeur ne justifie pas cependant avoir totalement rempli le salarié de ses droits, dès lors qu’il a indemnisé ces 2,5 jours sur la base de 330,17 euros brut par jour au lieu de le faire sur la base de 475,50 euros brut par jour.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Shell France à payer à M. [M] la somme de 4 279,50 euros à titre de complément sur RTT et CP et de condamner la société Shell France à payer au salarié la somme de 363,31 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de jours de RTT.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Shell France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 mars 2016 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du refus de la société, anciennement dénommée Société des Pétroles Shell et désormais dénommée Shell France, de le faire bénéficier des mesures sociales d’accompagnement MSA 1 du plan de sauvegarde de l’emploi ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la société, anciennement dénommée Société des Pétroles Shell et désormais dénommée Shell France, à payer à M. [M] la somme de 4 279,50 euros à titre de complément sur RTT et CP,
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Shell France à payer à M. [M] la somme de 363,31 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de jours de RTT ;
Y ajoutant :
Déboute la société Shell France et M. [M] de leurs demandes respectives d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Shell France aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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