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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [O] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CARSAT NORMANDIE
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYEZ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Monsieur [O] [K]
11 Avenue Mme de Ségur
14000 CAEN
Représenté par Me CASSAZ,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CARSAT NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [L] [M] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2025, à cette date prorogée au 14 Mai 2025, puis prorogée au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [K]
— Me Mylène CASSAZ
— CARSAT NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2022, M. [O] [K], alors en activité, a sollicité de la caisse d’assurance retraite et de sécurité au travail de Normandie (la caisse) un renseignement sur le point de départ d’une retraite anticipée pour carrière longue.
La caisse lui a fait connaître, par courrier du 19 décembre 2022, qu’il remplissait les conditions pour un départ en retraite anticipée pour carrière longue au 1er juillet 2023 sous réserve d’atteindre d’une durée d’assurance cotisée de 168 trimestres à cette date. Le montant mensuel brut de cette retraite à taux plein était évalué à 1 769,94 euros.
M. [K] a transmis le 24 avril 2023 à la caisse une demande départ en retraite anticipée au 1er septembre 2023.
Par courrier non daté, reçu par la caisse le 17 juillet 2023, M. [K] a sollicité le report du point de départ de sa retraite à la date du 1er octobre 2023 date à laquelle il a cessé de travailler.
Le 25 octobre 2023, la caisse l’a informé qu’en prenant sa retraite au 1er octobre 2023, le montant mensuel brut de sa pension serait de 1 797,68 euros, avec proratisation de la durée de cotisation..
Le même jour, la caisse a évalué à la somme mensuelle brute de 1 808,32 euros le montant de la pension servie à M. [K] si le point de départ de la retraite était fixé au 1er janvier 2024, ajoutant que cette somme serait calculée sans proratisation de trimestres.
A la demande de la caisse, M. [K], le 26 octobre 2023 a opté pour le paiement d’une retraite avec proratisation à compter du 1er octobre 2023 et s’est vu verser, selon courrier de notification du 27 octobre 2023, une pension mensuelle nette de 1 634,11 euros (1 797,68 euros pour une pension mensuelle brute).
M. [K] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois et rejeté le recours de façon implicite.
Selon requête rédigée par son conseil le 7 mars 2024, déposée au greffe le même jour, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir la caisse régulariser sa carrière et de lui accorder le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue à taux plein et sans proratisation.
Par dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [K] demande au tribunal :
A titre principal :
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rendue à la suite de la contestation de la notification du 27 octobre 2023,
— d’annuler la décision de la caisse en date du 27 octobre 2023,
— d’ordonner à la caisse de procéder à la régularisation de sa carrière et de lui accorder le régime de la retraite anticipée à taux plein, sans proratisation,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 127,68 euros à titre d’indemnité.
A titre subsidiaire :
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 387,61 euros à titre d’indemnité,
en toute hypothèse :
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision du 27 octobre 2023,
— de confirmer le montant de la retraite ainsi fixé,
— de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 127,68 euros,
— de rejeter la demande subsidiaire de condamnation au versement de la somme de 2 387,61 euros,
— de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La loi n°2023-270 du 14 avril 2023 portant réforme des retraites, entrée en vigueur au 1er septembre 2023, a allongé l’âge légal du départ à la retraite, le portant de 62 à 64 ans.
Le décret n°2023-436 du 3 juin 2023 est venu préciser les modalités des mise en oeuvre de cette loi, particulièrement pour les carrières longues.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2023, la retraite anticipée pour carrière longue n’est devenue applicable que pour les salariés justifiant, outre des conditions relatives à leur âge et au nombre de trimestres cotisés selon les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, de 170 trimestres d’assurance au lieu de 168, en vertu des nouvelles dispositions de l’article L. 161-17-3 du même code.
En l’espèce, après avoir reçu des renseignements sur sa situation et sa carrière, M. [K] a transmis le 24 avril 2023 à la caisse une demande de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er septembre 2023.
Bien qu’il remplît les conditions nécessaires au bénéfice de ce régime à compter du 1er juillet et jusqu’au 1er août 2023, sa demande a été formée à compter du 1er septembre 2023.
Cette demande a en outre été maintenue le 24 mai 2023 après un rappel de la caisse en date du 2 mai 2023 sollicitant son avis sur un départ au 1er août 2023, par le biais d’une consultation sur son espace personnel du site de la caisse.
Le 17 juillet 2023, M. [K] a demandé un report du point de départ à la retraite au 1er octobre 2023 alors qu’il lui restait loisible de modifier cette date au 1er août.
Il a cessé son activité professionnelle le 30 septembre 2023.
Il a signé, le 26 octobre 2023, un document lui offrant une option entre un départ au 1er octobre avec une durée de cotisation proratisée et un départ au 1er janvier 2024 sans proratisation, tout en bénéficiant de la “clause de sauvegarde” instaurant une tolérance relative au nombre de trimestres cotisés pris en considération.
Il sera rappelé que M. [K] perçoit une retraite à taux plein, de 50 %, laquelle ne peut donner lieu à modification.
Compte tenu du maintien de sa demande par M. [K] de voir fixer au 1er octobre 2023 la date de son départ en retraite, avec une proratisation de la durée de cotisation, la caisse a fait une juste appréciation de la situation de l’assuré.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter M. [K] de sa demande tendant à une régularisation de sa situation et le paiement, à titre d’indemnité, de la différence entre la somme mensuelle perçue et celle à laquelle il aurait pu prétendre entre janvier 2024 et janvier 2025.
En effet, M. [K] a opté, malgré les demandes de la caisse non seulement pour un départ en retraite au 1er octobre 2023 et non au 1er juillet ou 1er août 2023 comme cela lui était proposé mais décliné la possibilité de partir en retraite au 1er janvier 2024.
S’agissant de la demande subsidiaire d’indemnité pour faute, il apparaît que la caisse n’est pas redevable à chaque assuré d’une information personnalisée sur ses droits.
Il apparaît en outre que M. [K] a été informé de l’imminence d’un changement de régime des retraites et la caisse lui a permis, à compter du 2 mai 2023, de se positionner sur une date de départ en retraite le 1er août 2023.
Le décret du 3 juin 2023 était en outre connu de M. [K] lorsqu’il a, le 17 juillet 2023, sollicité le report du point de départ de sa retraite au 1er octobre, la durée d’assurance n’ayant pas été modifiée par les textes et conduisant à une proratisation si elle était inférieure à 170 trimestres.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [K] de sa demande indemnitaire subsidiaire.
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [K] de sa demande tendant à la régularisation de sa situation au regard du régime de retraite anticipée pour carrière longue,
Déboute M. [K] de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [K] aux dépens,
Déboute M. [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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