Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023.
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er septembre 2023 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.
[…] ainsi que leurs majorations (minimum contributif et minimum de réversion), sont revalorisées de 1,1 % (inflation constatée) au 1er janvier 2022, conformément à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; Les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 décembre 2021, servant de base au calcul des pensions de vieillesse et dont l'entrée en jouissance […] est postérieure à cette même date, sont aussi revalorisés de 1,1 % (inflation constatée) ; Le minimum contributif majoré et non majoré est aussi revalorisé de 1,1 %, conformément à l'article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] ainsi que leurs majorations (minimum contributif et minimum de réversion), sont revalorisées de 1,1 % (inflation constatée) au 1er janvier 2022, conformément à l'article L. 161-23-1 du code de la Sécurité sociale ; Les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 décembre 2021, servant de base au calcul des pensions de vieillesse et dont l'entrée en jouissance […] est postérieure à cette même date, sont aussi revalorisés de 1,1 % (inflation constatée) ; Le minimum contributif majoré et non majoré est aussi revalorisé de 1,1 %, conformément à l'article D. 351-2-1 du code de la Sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Représentée par M me C D en vertu d'un pouvoir spécial en date du 3 août 2015 […] en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. […] DÉBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, […] Il n'est pas contesté que Monsieur X relève de l'application des articles L351-10 et D351-2-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la majoration du minimum contributif permettant de porter la pension de retraite à taux plein à un montant minimum, laquelle est calculée sur la base de 195 trimestres (99+96) et non de 162 comme soutenu par l'appelant, […]
[…] X invoque également le bénéfice des dispositions de l'article D 173-16 du code de la sécurité sociale prévoyant le rétablissement dans ses droits en matière d'assurance vieillesse des fonctionnaires civils ayant quitté l'administration sans droit à pension de vieillesse; qu'il fait valoir à cet égard qu'il a exercé son activité d'enseignant à Madagascar en tant que fonctionnaire de l'Etat malgache ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L 351-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale le montant de la pension de retraite résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit 'taux plein', […] Qu'aux termes de l'article D 351-2-1, alinéa 1 er , […]
[…] A l'appui de ses prétentions, elle se fonde sur sur les dispositions de l'article L.351-8 2°, L. 351-10, D. 351-2-1 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux modalités de calcul de la pension retraite et du minimum contributif qui peut en être assorti, […] Au soutien de ses intérêts, elle s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour soulever l'irrecevabilité du recours de Madame [D] pour cause de forclusion en ce que celle-ci s'est vu notifier l'attribution de sa retraite personnelle assortie du minimum contributif les 17 février et 18 mai 2011, […] dans sa version en vigueur du 22 août 2003 au 01 juillet 2011, […]
[…] ainsi que leurs majorations (minimum contributif et minimum de réversion), sont revalorisées de 1,1 % (inflation constatée) au 1er janvier 2022, conformément à l'article L. 161-23-1 du code de la Sécurité sociale ; Les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 décembre 2021, servant de base au calcul des pensions de vieillesse et dont l'entrée en jouissance […] est postérieure à cette même date, sont aussi revalorisés de 1,1 % (inflation constatée) ; Le minimum contributif majoré et non majoré est aussi revalorisé de 1,1 %, conformément à l'article D. 351-2-1 du code de la Sécurité sociale.
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