Infirmation partielle 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 sept. 2016, n° 15/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01847 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 4 mars 2015, N° 11-14-0170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Anonyme à directoire ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, Société Anonyme ELECTRICITE DE FRANCE, La Société Anonyme ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF, Société Anonyme à directoire ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTIONFRANCE ( E.R.D.F. ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 15/01847
BG
Monsieur Z X
c/
Société Anonyme à XXX
Société Anonyme ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2015 (R.G. 11-14-0170) par le Tribunal d’Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 25 mars 2015
APPELANT :
Monsieur Z X né le XXX à XXX
(XXX, XXX
représenté de Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
La Société Anonyme à directoire ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (Y) inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 34 place des Corolles XXX
La Société Anonyme ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentées par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Alexis BAUDOUIN de la SCP CABINET TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur Z X a fait toute sa carrière chez EDF dont il est aujourd’hui retraité depuis au moins 2012.
Il bénéficie du tarif préférentiel accordé aux agents.
Il a équipé sa résidence secondaire d’un chauffage électrique en 1976 et a bénéficié pour cet immeuble du tarif préférentiel, ce qui lui a permis de payer au titre de l’année 2011-2012 une somme de 166,21 €.
En septembre 2012, il lui a été notifié par les services d’EDF un retrait du tarif préférentiel au triple motif qu’il ne justifiait pas que sa résidence était une résidence secondaire, qu’elle était déclarée inoccupée et que, localisée à Abzac en Charente, elle se situait à moins de 10 km de sa résidence principale située à XXX.
Monsieur X a contesté cette décision auprès des services d’EDF qui a maintenu sa position et lui a notifié le 19/10/2012 la fin de ce tarif préférentiel pour son immeuble d’Abzac et a prélevé dans un premier temps les factures calculées au taux normal, puis, après arrêt du prélèvement automatique accordé par monsieur X, a réclamé le montant des factures suivantes au taux non préférentiel.
Par acte d’huissier du 27 février 2014, monsieur Z X a fait assigner la société Y devant le tribunal d’instance d’Angoulème afin d’obtenir l’application du tarif préférentiel, et par voie de conséquence la restitution de la somme prélevée et le rejet de la demande de condamnation de la facture suivante.
La société Y ayant soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif que la gestion de cet avantage réservé aux agents d’EDF était restée de la compétence de la société EDF, monsieur X a fait assigner la SA EDF par acte d’huissier du 10 juillet 2014 devant le même tribunal d’instance en présentant des demandes identiques à son encontre.
Le tribunal a joint les procédures.
Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal d’instance d’Angoulème a :
— rejeté les demandes formées par monsieur Z X,
— condamné monsieur X à payer à la société EDF la somme de 3 762,59 € au titre de la facture du 3 juillet 2014 (solde au 3 juillet 2014),
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts dus à compter du jugement et pour une année entière seront capitalisés,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande des parties,
— et condamné monsieur Z X aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que monsieur X ne pouvait bénéficier du tarif préférentiel applicable aux agents EDF au motif que l’article 8 du statut des agents réservait l’application de ce statut à la résidence secondaire de l’agent dont il est propriétaire ou locataire lors de ses séjours, que la résidence d’Abzac appartenait à l’épouse de monsieur X, et que si le tarif préférentiel pouvait être appliqué à une résidence secondaire proche de la résidence principale de l’agent, c’était à la condition que cette résidence réponde à la définition de résidence secondaire telle que définie plus avant, ce qui n’était pas le cas.
Il a par voie de conséquence fait droit à la demande de paiement des factures d’électricité réclamées au taux normal des usagers et rejeté la demande de restitution de la somme prélevée par prélèvement automatique au taux normal.
Par déclaration du 25 mars 2015, monsieur Z X a interjeté appel total de cette décision contre les SA EDF et Y.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 1er Juin 2016 à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2015, monsieur Z X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134, 1376 et 1382 du code civil et du statut des agents et retraités d’EDF, de:
— déclarer l’appel interjeté par lui recevable et bien fondé,
— dire qu’il doit bénéficier du tarif particulier des agents pour sa résidence secondaire
— condamner in solidum EDF et Y à lui payer la somme de 1 939.20 € au titre de la facturation indûment payée déduction à faire de la facturation due au titre du tarif particulier,
— dire qu’il n’est pas redevable des factures supplémentaires et notamment de la facture de 7 788,09 € arrêtée à octobre 2015,
— condamner in solidum EDF et Y à lui payer 4 000€ de dommages et intérêts,
— débouter les sociétés EDF et Y de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— les condamner in solidum EDF et Y à lui payer 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Monsieur X fait valoir que son appel est recevable et ses demandes sont recevables et fondées contre la société Y contrairement à ce qu’elle prétend car, s’il est vrai qu’il n’avait formé aucune demande contre elle en première instance, c’était cette société qui, en sa qualité de gestionnaire et de distributeur d’électricité, avait pris la décision unilatérale de retrait du tarif préférentiel et l’assignation la visant demandait qu’il soit dit qu’il devait bénéficier de tarif préférentiel.
Il ajoute par ailleurs que sa demande n’est pas nouvelle car il avait fait les mêmes demandes en première instance et les explicitait en cause d’appel.
Sur le fond, il estime que la dérogation prévue à l’article 8 de la circulaire doit lui être appliquée car les trois conditions prévues sont réunies, à savoir que l’agent y passe habituellement ses repos hebdomadaires, que la résidence secondaire soit proche de sa résidence principale et qu’elle ne soit pas occupée en son absence par d’autres personnes que les personnes à charge.
Il précise que la ferme utilisée à titre de résidence secondaire est située à la campagne à plusieurs kilomètres de sa résidence principale localisée en ville et qu’il y passe la plupart de ses fins de semaines et enfin que cette maison n’est pas occupée par des personnes autres que sa femme qui doit être considérée comme un ayant droit à charge, ajoutant qu’il bénéficie du tarif préférentiel depuis 36 ans.
A titre subsidiaire, il demande l’application du tarif préférentiel en application des droits acquis, en relevant que le tarif lui a été appliqué durant 36 ans et que, contrairement aux affirmations d’EDF, il a toujours fourni les éléments justificatifs réclamés, ajoutant que son adversaire ne peut revenir sur un avantage en nature acquis.
Enfin, il indique qu’en toute hypothèse, même si le bénéfice du tarif préférentiel lui était retiré, ce retrait ne pouvait être validé que par la décision à intervenir créatrice de droit et que le nouveau tarif ne pourra être dû qu’à compter du prononcer de l’arrêt, de sorte que la facture de 7.440,38 € arrêtée en août 2015 ne peut lui être réclamée.
Il sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le refus de répondre à ses courriers et ses appels téléphoniques et par le harcèlement dont il fait l’objet de la part du service de recouvrement ainsi que par les tentatives de coupure de son compteur alors que son état de santé impose qu’il soit ménagé.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2016, la société Y et la société EDF demandent à la cour de :
— dire et juger que leur conclusions sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires :
*S’agissant d’Y :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, l’absence de demandes formulées contre Y en première instance,
— dire et juger que l’appel de monsieur X contre d’Y est irrecevable ;
— en outre, au visa de l’article 564 du code de procédure civile et vu l’absence de demandes formulées contre Y en première instance, dire et juger que les demandes formées à hauteur d’appel à l’encontre de la société Y constituent des prétentions nouvelles irrecevables d’office ;
— subsidiairement, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, et de l’absence de formulation expresse de prétentions contre Y dans le corps des conclusions de monsieur X, lesquelles ne comportent aucun moyen de fait ou de droit sur lesquels des prétentions seraient formulées à l’encontre de cette dernière, dire et juger que ses demandes à l’encontre d’Y sont mal fondées ;
— en tous les cas, débouter Monsieur X de son appel et de toute demande à l’encontre d’Y et le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
* S’agissant d’EDF :
— dire et juger que l’appel de monsieur X est mal fondé ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Electricité de France (EDF) la somme de 3 762,59 € au titre de la facture en date du 3 juillet 2014 dont il restait débiteur à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— actualiser le montant des sommes dues par lui à EDF conformément à la dernière facture émise à la date de la décision qui sera rendue par la Cour ;
— condamner monsieur Z X aux entiers dépens.
Les sociétés intimées EDF et Y font valoir que l’appelant n’a aucun intérêt à son appel dirigé contre Y car il n’avait formulé aucune demande à son encontre en première instance, que ses demandes présentées pour la première fois en cause d’appel sont nouvelles en l’absence de demande de condamnation présentée en première instance, et de ce fait irrecevables, et enfin qu’il n’est présenté aucun moyen dans le corps des conclusions adverses contre Y à l’appui des demandes présentées dans le dispositif, en violation de l’article 954 du code de procédure civile, étant précisé que les facturations concernent la société EDF et non la société Y.
Concernant la société EDF, elles font valoir que la circulaire invoquée ne saurait s’appliquer pour la résidence secondaire de l’appelant car elle ne remplit pas les conditions exigées à savoir que l’agent doit y passer ses repos hebdomadaires ou ses vacances et qu’elle doit présenter des caractéristiques différentes de la résidence principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car, d’une part monsieur X reconnaît passer la moitié de son temps dans chacune des deux résidences et d’autre part il s’agit de deux résidences très proches géographiquement ne présentant pas des caractéristiques différentes.
Elles ajoute que la dérogation prévue à l’article 8 de la circulaire ne peut recevoir application car monsieur X ne se rend pas dans cette résidence secondaire pour y passer ses repos hebdomadaires mais pour y effectuer l’entretien minimum et il ne justifie pas qu’elle ne soit pas occupée en son absence.
Elles ajoutent que l’application de la théorie des droits acquis, non réclamée en première instance, ne peut être retenue car c’est par erreur que le bénéfice du tarif préférentiel a été appliqué à monsieur X et ce dernier ne peut invoquer la sécurité juridique des actes en l’absence d’acte, la circulaire applicable étant un document interne relevant de sa seule appréciation.
Elles concluent qu’EDF est en droit de solliciter le paiement des factures réclamées et contestent toute faute de sa part et tout harcèlement imputable.
MOTIVATION :.
Sur la recevabilité de l’appel formé par monsieur X :
Dans la mesure où la société Y était partie à la procédure de première instance à laquelle elle avait été assignée par monsieur X, et où ce dernier demandait au tribunal de débouter la société Y de ses demandes, monsieur X est en droit de faire appel de la décision de première instance contre les sociétés EDF et Y, même s’il n’avait pas présenté de demande à l’encontre d’Y en première instance, ce qui ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien fondé de ses demandes contre la société Y.
L’appel formé contre la décision déférée et les sociétés EDF et Y par monsieur X sera dès lors déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes présentées contre la société Y :
Il ressort du jugement déféré comme de ses conclusions déposées pour l’audience du tribunal d’instance du 26 novembre 2012 que monsieur X n’avait pas demandé lors de l’audience devant cette juridiction de condamnation à l’encontre de la société Y.
S’il avait effectivement présenté des demandes contre cette société dans l’assignation qu’il lui avait fait délivrer, l’absence de reprise des demandes initiales lors de l’audience du tribunal d’instance permet de les considérer comme ayant été abandonnées.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes visant la société Y seront jugées irrecevables, s’agissant de demandes nouvelles formées en cause d’appel, monsieur X ne prouvant pas qu’il se trouve dans le cadre d’une dérogation à l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond des demandes contre la société EDF :
Monsieur X demande à se voir appliquer les dispositions permettant aux agents d’EDF de bénéficier du tarif préférentiel applicable auxdits agents prévu pour les résidences secondaires et en outre de la dérogation énoncée pour les résidences secondaires proches de la résidence principale.
Selon l’article 8 de la circulaire 161 applicable aux agents, il est prévu que :
'Les avantages en nature peuvent être utilisés dans toute résidence secondaire dont l’agent est propriétaire ou locataire lors des séjours que, sur justifications, lui-même ou ses ayants-droit y effectuent.
Les avantages en nature peuvent être octroyés simultanément au domicile de l’agent et dans une résidence secondaire ;
Il pourra être admis, par dérogation aux dispositions précédentes et sur justifications précises, qu’un agent qui passe habituellement ses repos hebdomadaires dans une résidence secondaire suffisamment proche de sa résidence principale y bénéficie de tarif particulier à condition que ladite résidence secondaire ne soit occupée, en son absence, par des personnes autres que ses ayants-droit à charge vivant normalement sous son toit.
…'
Ce document est une circulaire interne à la société EDF et relève de son interprétation sous réserve que celle-ci soit conforme aux termes de son texte et s’applique de même manière à tous les agents.
Elle a été explicitée par des circulaires du 15/12/1978, du 28 octobre 1981, et été interprétée dans diverses réponses des 31 mai 1988, 5 décembre 1995 et 3 mai 1996.
Cette circulaire permet donc aux agents EDF de revendiquer l’application du tarif préférentiel au titre de leur résidence principale comme de leur résidence secondaire.
La résidence secondaire n’est pas définie par cette circulaire, mais il ressort de ses termes précitée qu’elle est une résidence ou l’agent passe ses repos hebdomadaires, et a fortiori ses vacances.
La circulaire exige que l’agent soit propriétaire ou locataire de sa résidence secondaire, mais la société EDF, qui fait valoir que monsieur X n’avait pas adressé les justificatifs adéquats et ne justifiait pas remplir cette première condition, ne se fonde pas explicitement dans ses conclusions sur le fait que le bien appartienne à l’épouse de Monsieur X qui n’en est dès lors ni propriétaire, ni locataire.
Elle semble implicitement entendre la notion de propriété de manière extensive lorsque la propriété du bien appartient au conjoint de l’agent en raison de leur vie commune.
L’application de la circulaire exige que la résidence en cause soit bien une résidence secondaire, ce qui implique une occupation résiduelle et une idée de dépaysement par rapport à la résidence principale, de sorte que son application nécessite un certain éloignement ou, si elle est située à proximité de la résidence principale, des caractéristiques différentes de la résidence principale.
La dérogation de l’article 8 concernant les résidences secondaires proches de la résidences principale se borne à ajouter des conditions particulières, telle une absence d’occupation en l’absence de l’agent par une personne autre qu’une personne à sa charge vivant habituellement sous son toit.
Mais la notion de résidence secondaire subsiste dans tous les cas.
La notion de résidence secondaire implique par nature une occupation résiduelle pour les repos, c’est à dire durant les fins de semaines ou les vacances et, même si cette notion ne peut qu’être interprétée de manière extensive s’agissant de retraité, l’occupation doit être minoritaire en temps passé.
Si, en l’espèce, monsieur X reconnaît aller plusieurs fois par semaine dans sa résidence d’Abzac, y passer au moins 3 jours par semaine afin de réaliser l’entretien de la propriété, il n’est pas établi qu’il partage son temps entre les deux résidences, et que le caractère résiduel de l’occupation fait défaut.
Néanmoins, dans le cas de monsieur X, l’immeuble qu’il occupe à titre de résidence secondaire, localisé à Abzac en Charente, est situé à 10 km de sa résidence principale.
Monsieur X indique que sa résidence principale est située au centre de la commune de Confolens, localité plutôt urbanisée, alors que sa résidence secondaire est située en zone rurale où il peut se reposer et jardiner.
En l’espèce, monsieur X justifie qu’il jardine dans sa maison d’Abzac mais ne prouve pas qu’il vit en appartement à Confolens, de sorte que ce loisir lui est interdit dans cette localité, et le fait qu’il vive en centre-ville de Confolens ne permet pas au regard de la taille de cette localité de considérer qu’il vit en zone urbaine.
En l’absence de différence fondamentale entre les caractéristiques de sa résidence principale et de sa résidence secondaire, monsieur X ne peut justifier pouvoir bénéficier de l’application du tarif préférentiel au titre de sa résidence secondaire d’Abzac.
L’application de la théorie des droits acquis ne peut être retenue au cas présent puisque c’est par erreur que monsieur X a bénéficié du tarif préférentiel de l’électricité.
Elle peut uniquement faire obstacle à une suppression rétroactive du bénéfice du tarif préférentiel, la suppression ne pouvant être appliquée qu’à compter de sa notification.
Le fait que monsieur X ait contesté cette décision de septembre 2012 ne lui permet pas de solliciter l’application du retrait du bénéfice à compter de la décision de la cour d’appel, qui n’est qu’appelée à statuer sur la validité ou non du retrait, sans que le point de départ du retrait, décision interne à la société EDF, ne puisse s’en trouver modifié, la décision de la cour d’appel n’étant pas créatrice de droit.
C’est donc à bon droit à compter du 15 octobre 2012, comme prévu dans la décision de notification du 14 septembre, que la décision de retrait du tarif préférentiel doit être appliqué.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation de la société EDF à rembourser à monsieur X la somme de 1.939,20 € au titre de la facturation prélevée au sera rejetée, et celui-ci sera condamné à verser les factures suivantes pour un montant actualisé de 7.183,22 € au 15 juillet 2015, la somme retenue par le tribunal pour 3.762,59 € correspondant à la facturation arrêtée au 3 juillet 2014.
Les intérêts au taux légal seront dûs à compter du jugement du 4 mars 2015 sur la somme de 3.762,59 € et au taux légal à compter des conclusions notifiées le 23 juillet 2015 en cause d’appel pour le surplus de cette somme, et seront capitalisés à compter de la décision de première instance dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière ainsi qu’il est prévu par l’article 1154 du code civil.
En l’absence de faute de la société EDF, il n’y a pas lieu de la condamner à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral à monsieur X.
Etant débouté de l’ensemble de ses demandes, monsieur X sera tenu de supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et sera débouté de toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par monsieur Z X contre le jugement du tribunal d’instance d’Angoulème du 4 mars 2015 à l’encontre de la société EDF et de la société Y;
— Déclare monsieur X irrecevable en l’ensemble de ses demandes présentées contre la société Y ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que monsieur X ne peut bénéficier du tarif préférentiel applicable au agents EDF pour sa résidence secondaire située à Abzac en Charente et en toutes ses autres dispositions, sauf sur le montant de la condamnation de monsieur X au titre des arriérés dus à la société EDF en raison de l’actualisation nécessaire du montant des factures dues ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne monsieur Z X à payer à la société EDF la somme de 7.183,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 mars 2015 sur la somme de 3.762,59 € et à compter des conclusions notifiées le 23 juillet 2015 en cause d’appel pour le surplus ;
Y ajoutant :
— Déboute monsieur Z X de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne monsieur Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La présente décision a été signée par madame Catherine Coudy, conseiller, en remplacement de monsieur Michel Barrailla, président, légitimement empêché, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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