Entrée en vigueur le 24 mai 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1
Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est revalorisé pour chaque année civile, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédant la revalorisation, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi à l'euro le plus proche.
Principe général Il résulte des dispositions du 1° de l'article 83 du CGI que sont déductibles sans limite des revenus professionnels les cotisations de sécurité sociale (assurance vieillesse et prévoyance de la sécurité sociale) et les cotisations versées aux régimes obligatoires de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale relatif à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés, […] art. L380-2 et Code de la sécurité sociale, art. D380-4), Toutefois, les travailleurs qui ont opté pour l'affiliation au régime général de la sécurité sociale sont autorisés, […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] dans un arrêt du 04 mai 2017 (n° 16-15.762), […] L'article D. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'I. La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante': […] L'article 4.2 de la circulaire DSS/DACI/5B/2A nº 2014-147 du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins dispose': «'La cotisation maladie est calculée sur le revenu fiscal de référence (RFR) abattu d'un montant forfaitaire annuel correspondant au montant du plafond de la couverture maladie universelle prévu aux articles L. 380-2 et D. 380-4 du code de la sécurité sociale (dit «'plafond CMU'»). […]
[…] Considérant que M. Z a demandé à bénéficier de la couverture maladie universelle en application des dispositions de l'article L.380-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L.380-2 du même code énonce que les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L.380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret ,révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix ; Considérant que les modalités de calcul de la cotisation sont définies aux articles D.380-1 à D.380-4 du code de la sécurité sociale et que ces textes ne prévoient nullement que le revenu à prendre en considération puisse faire l'objet d'un abattement compte tenu du nombre de personnes présentes au foyer du demandeur ;
[…] Il a motivé son opposition dans les termes suivants: « cette opposition est fondée sur le caractère infondé de cette taxation et mise en recouvrement, dès lors que le montant effectif de mes revenus doit nécessairement conduire, par application des dispositions des articles L.380-2, alinéa 1 er et D.380-4 du code de sécurité sociale, à l'absence de toute taxation ». Y Z, convoqué à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie du 4 octobre 2012 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 juin 2012, n'y a pas comparu. […] Condamne Y Z au paiement du droit fixé par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale.
[…] cotisations aux régimes de base Conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 83 du CGI, il s'agit des cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions règlementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du CSS. 2° Cotisations aux régimes complétant les régimes de base Il s'agit des cotisations […] L. 380 -3-1). […] art. D. 380 […]
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