Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 23/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/323
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01768 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICDB
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
URSSAF FRANCHE-COMTE C.N.T.F.S.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS), service de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Franche-Comté (URSSAF Franche-Comté), a émis une contrainte, le 01 avril 2021, à l’encontre de Monsieur [X] [Z], d’un montant de 25'563 euros.
Ledit montant correspond à la somme des cotisations dues sur les années 2017, 2018 et 2019, soit 20'788 euros, auxquelles ont été ajoutées des majorations de retard, soit 1'110 euros, réclamées par une mise en demeure datée du 20 octobre 2020 et reçue à cette même date, ainsi que des cotisations du troisième trimestre 2020, équivalentes à 3'484 euros, assorties des majorations de retard d’un montant de 181 euros, réclamées par une mise en demeure en date du 14 octobre 2020 et réceptionnée le 16 octobre 2020.
Le 07 avril 2021, la contrainte datée du 01 avril 2021 a été signifiée par commissaire de justice à M. [Z].
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte, le 20 avril 2021, lequel, par jugement du 01 mars 2023, a':
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [Z]';
— débouté M. [Z] de son opposition à contrainte';
— validé la contrainte émise par l’URSSAF Franche-Comté à l’encontre de M. [Z], le 01 avril 2021, pour un montant de 25'563 euros dont 24'272 euros de cotisations et 1'291 euros de majorations de retard';
— rappelé que la contrainte émise par l’URSSAF Franche-Comté à l’encontre de M. [Z], le 01 avril 2021, pour un montant de 25'563 euros retrouve sa pleine force exécutoire';
— condamné M. [Z] à payer cette contrainte émise par l’URSSAF Franche-Comté, le 01 avril 2021, pour un montant de 25'563 euros, ainsi que les frais de commissaire de justice afférent';
— condamné M. [Z] aux entiers dépens';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, en l’absence de M. [Z], tandis que les débats sont oraux, ils n’avaient pas à répondre à ses prétentions et moyens et, en conséquence, qu’ils ne pouvaient que le débouter de sa requête.
En outre, ils ont jugé opportun de valider la contrainte émise par l’URSSAF Franche-Comté dans la mesure où l’organisme a le droit d’émettre une contrainte sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 25 avril 2023.
Par conclusions, enregistrées le 13 février 2025, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et, par conséquent, de':
— le déclarer bien fondé en son recours';
— déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte';
— déclarer l’absence de mise en demeure valide';
— constater l’absence de motivation au sein de la contrainte et des mises en demeure';
— dire que la contrainte est nulle et irrégulière';
En tout état de cause,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière';
En conséquence,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions';
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’URSSAF aux dépens';
Subsidiairement,
— réduire le montant des cotisations et annuler les majorations';
— enjoindre l’URSSAF à réévaluer le solde de cotisation du cotisant pour la période 2017 en prenant en compte sa déclaration de revenus de 2015 pour un solde de 10'095 francs suisses.
L’appelant fait valoir':
— Sur l’irrégularité de la procédure en la forme, que celle-ci est acquise à plusieurs titres.
Premièrement, sur la nature des cotisations, il soutient que ni les mises en demeure, ni la contrainte ne contiennent de mention relative à celles-ci, de sorte que, placé dans une situation de flou quant aux cotisations dont il serait redevable, cette dernière doit être déclarée nulle et irrégulière.
Deuxièmement, sur la cause et l’origine de la procédure, l’appelant affirme que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les mises en demeure de l’URSSAF ne comportant que les mentions «'absence de versement'» et «'régularisation annuelle'» ne fournissent pas les informations suffisantes pour la cause du redressement, de sorte que celles-ci doivent être déclarées nulles.
Troisièmement, concernant l’absence de mise en demeure préalable valide, il soutient n’en avoir réceptionné aucune, de sorte que la contrainte doit être déclarée nulle et la procédure de redressement annulée.
Quatrièmement, sur la cause et l’origine de la procédure, l’appelant souligne que la contrainte comporte deux mentions pour se référer aux motifs des mises en demeure, à savoir «'régularisation annuelle'» pour celle du 20 octobre 2020 et «'absence de versement'» pour celle du 14 octobre 2020, de sorte que, ne contenant aucune information sur la cause ou l’origine de la dette, celle-ci doit être annulée.
Cinquièmement, concernant l’incohérence sur la désignation du cotisant, il soutient qu’aucun des actes émanant de l’URSSAF ne permet sa désignation correcte, en ce que la contrainte ne fait pas référence à sa qualité professionnelle, ni à sa situation pour laquelle il lui est réclamé un solde de cotisation, de sorte que, ne permettant pas de connaître la nature, l’étendue et l’origine de ses obligations, la contrainte et la mise en demeure s’y référant doivent être annulées.
Sixièmement, sur l’absence de motivation de la procédure de recouvrement, l’appelant soutient que la contrainte se borne à mentionner l’existence de sommes à régler sans que l’URSSAF n’apporte de justifications factuelles, de sorte que, à défaut du respect de l’obligation de motivation, la contrainte doit être déclarée nulle.
Septièmement, en ce qui concerne les incohérences sur les périodes de cotisations, il affirme n’avoir jamais bénéficié des éléments d’informations nécessaires pour comprendre la cause de son obligation, laquelle carence doit être sanctionnée par la nullité de la procédure, en ce que la contrainte et la mise en demeure mentionnent des cotisations au titre des 1er, 2e et 3e trimestre 2020, alors que le calcul s’opère sur les revenus de l’année N-2, soit 2020, conformément aux conclusions de L’URSSAF.
Huitièmement, sur le défaut de signature valide, l’appelant souligne qu’aucune des mises en demeure produites par l’URSSAF ne comporte de signature, au mépris des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Neuvièmement, sur les sommes appelées pour la période de 2017, il indique qu’à aucun moment, au cours de la procédure, il n’a été informé d’avoir à produire les déclarations de revenus fiscal de référence relatif à l’année 2015, malgré ses courriers.
Par conclusions, enregistrées le 10 février 2025, l’URSSAF Franche-Comté (service CNTFS) demande à la cour de confirmer le jugement et de':
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Ajoutant au jugement,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée soutient':
— Sur la régularité de la procédure, que M. [Z] a pu prendre connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et aux dispositions légales.
Sur la nature des cotisations figurant sur la contrainte et les mises en demeure, elle indique que la première, datée du 01 avril 2021, comportait le montant des cotisations impayées, le montant des majorations de retard, les périodes concernées, la référence des mises en demeure l’ayant précédée et leurs motifs.
En outre, l’intimée souligne que la contrainte renvoie aux mises en demeure des 14 et 20 octobre 2020, lesquelles comportaient les mentions permettant au cotisant de connaître l’étendue de ses obligations, à savoir la nature des cotisations, le motif de recouvrement, les périodes et les montants des cotisations et majorations par période.
En réplique aux allégations de l’appelant, elle affirme que la mention «'régime général'» est parfaitement admise par de nombreuses décisions de la cour de cassation, en ce qu’elle permet au débiteur de connaître la nature de sa dette et précise suffisamment la nature des cotisations réclamées.
Par ailleurs, sur l’obligation de motiver les actes administratifs, l’intimée réplique que les textes visés par l’appelant ne sont pas applicables, en ce que la contrainte litigieuse ne constitue pas un acte administratif.
En sus, elle soutient avoir informé M. [Z], par courrier du 02 octobre 2020, du détail des sommes dues, en lui rappelant que l’année 2017 était taxée d’office et en l’invitant à communiquer ses revenus.
De plus, l’intimée affirme que la mention du motif de recouvrement, à savoir «'absence de versement'» ou «'régularisation annuelle'», est dénuée d’ambiguïté et invoque plusieurs jurisprudences contredisant les allégations de l’appelant.
Sur la désignation du cotisant, elle soutient que celui-ci, personne physique, est parfaitement identifié par ses nom et prénom, tout comme il a été informé de son adhésion au régime général d’assurance en sa qualité de frontalier suisse.
En ce qui concerne la signature de la mise en demeure et le nom du signataire, l’intimée rappelle que la mise en demeure n’est pas un acte de procédure mais «'constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti'» (Cass. Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, etc.), de sorte qu’elle n’est soumise à aucun formalisme.
En outre, elle souligne que les deux mises en demeure litigieuses, datées des 14 et 20 octobre 2020, mentionnent sa dénomination, en ce qu’il y est indiqué qu’elles émanent de l'«'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté'», précisent le numéro de compte du cotisant et mentionnent le signataire, à savoir le directeur.
— Sur la redevabilité de la cotisation, que M. [Z] était informé des modalités de calcul de ses cotisations et qu’il en reste redevable.
À cet effet, l’intimée rappelle que M. [Z] a été affilié au sein des services du CNTFS, par le biais de la CPAM, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2016, puisqu’il a opté pour le régime d’assurance maladie français.
Par ailleurs, elle récuse les allégations de l’appelant sur son ignorance des modalités de calcul de ses cotisations, en produisant l’appel de cotisations relatif à l’année 2017 sur lequel figure cette information.
Enfin, l’intimée détaille, pour les années 2017, 2018, 2019 et pour le 3e trimestre 2020, les modalités du calcul de la cotisation dont reste redevable M. [Z].
À l’audience du 13 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I. Sur la régularité de la procédure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État'».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (')'».
La notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites (Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 18-20.008).
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose': «'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte'».
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose': «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (')'».
En l’espèce, M. [Z] a fait l’objet d’une mise en demeure de l’URSSAF Franche-Comté (service CNTFS), datée du 14 octobre 2020 et distribuée le 16 octobre 2020, au motif de l'«'absence du versement'», pour le troisième trimestre 2020, des sommes de 3'484,00 euros au titre des cotisations et 181,00 euros au titre des majorations, soit 3'665,00 euros.
M. [Z] a fait l’objet d’une seconde mise en demeure de l’URSSAF Franche-Comté (service CNTFS), datée du 20 octobre 2020 et distribuée le même jour, au motif d’une «'régularisation annuelle'», pour les années 2017, 2018 et 2019, des sommes de 20'788,00 euros au titre des cotisations et 1'110,00 euros au titre des majorations, soit 21'898,00 euros.
Le 01 avril 2021, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte à l’encontre de M. [Z], aux motifs des sommes et mises en demeure susvisées, laquelle a été signifiée le 07 avril 2021.
M. [Z], aux termes de ses conclusions, invoque la nullité de la mise en demeure et de la contrainte à plusieurs titres, que la cour examinera pour chacun des actes':
A. Sur la régularité des mises en demeure
M. [Z] sollicite la nullité des mises en demeure aux motifs qu’elles ne mentionnent pas la nature des cotisations exigées, laquelle obligation ne peut être remplie par la seule mention «'frontalier suisse'», ni la cause ou l’origine des dettes, qui ne peut résulter de la seule mention «'absence de versement'» ou «'régularisation annuelle'», ni de motivation suffisante quant à la justification de l’exigibilité des sommes, ni la période à laquelle elles se rapportent, ni ne comportent de signature.
En l’espèce, la mise en demeure du 14 octobre 2020 comporte les mentions suivantes':
— «'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté'»';
— «'Motif de mise en recouvrement': Absence de versement'»';
— «'Nature des cotisations': Frontalier suisse'»';
— «'Total à payer'(1)': 3665,00 euros'», «'Cotisations': 3484,00 [euros]'»'; «'Majorations': 181,00'[euros]'»';
— «'Période': 3e trim[estre] 20[20]'».
La mise en demeure du 20 octobre 2020 comporte les mentions suivantes':
— «'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté'»';
— «'Motif de mise en recouvrement': Régularisation annuelle'»';
— «'Nature des cotisations': Frontalier suisse'»';
— «'Total à payer (1)': 21'898,00 euros'», «'[Période] Année [20]17, cotisations 15'216,00 [euros]'('), majorations 821,00 [euros]'», «'Année [20]18, cotisations 2'760,00 [euros] (') majorations 143,00 [euros]'», «'Année [20]19, cotisations 2'812,00 [euros] (') majorations 146,00 [euros]'»';
La cour relève, à l’étude des mises en demeure susvisées, qu’elles permettent au cotisant de prendre connaissance de la cause, de la nature du montant des sommes réclamées, des majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux dispositions réglementaires.
En effet, en ce qui concerne la mention de la nature des cotisations exigées, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021 (n° 20-12.265), a considéré comme étant valide la mise en demeure indiquant la simple mention «'régime général'», même en l’absence de précision sur la branche ou le risque concerné, dès lors que la mention est exacte, de sorte que, en l’espèce, la simple mention «'frontalier suisse'», régime duquel relève M. [Z], permet à ce dernier de prendre connaissance de la nature des sommes réclamées à ce titre.
Par ailleurs, concernant la cause ou l’origine des dettes, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 04 mai 2017 (n° 16-15.762), a considéré comme étant valide la mise en demeure qui mentionne la nature, la cause, à savoir l’insuffisance de versement, laquelle «'constitue un libellé suffisant'» (sic), le montant des sommes réclamées et la période considérée, de sorte que, en l’espèce, les mentions «'absence de versement'» et «'régularisation annuelle'» informent suffisamment M. [Z] sur la cause ou l’origine des sommes dont il est redevable.
En outre, sur l’absence de signature, la cour rappelle que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 1995 (n° 93-13.942), a considéré que la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, mais, en revanche, qu’aucun texte n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme, de sorte que le moyen invoqué par M. [Z] est inopérant.
Enfin, en ce qui concerne la motivation de l’exigibilité des sommes, la cour relève qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’organisme de recouvrement de s’y astreindre dans la rédaction de la mise en demeure, de sorte que ce moyen est, également, inopérant.
B. Sur la régularité de la contrainte
M. [Z] sollicite la nullité de la contrainte du 01 avril 2021 aux motifs qu’elle ne mentionne pas la nature des cotisations exigées, ni la cause ou l’origine du redressement, qui ne peut résulter de la seule mention «'absence de versement'» ou «'régularisation annuelle'», ni ne renvoie à des mises en demeure régulières, ni ne fait référence à la qualité professionnelle du cotisant, ni à la situation pour laquelle il lui est réclamé un solde de cotisation, ni ne présente de motivation suffisante et affiche des incohérences sur les périodes de cotisations.
En l’espèce, la contrainte du 01 avril 2021, signifiée à M. [Z] le 07 avril 2021, comporte les mentions suivantes':
— «'CNTFS Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse'»';
— «'Mise en demeure n° 0000224829 en date du 20/10/20'»';
— «'Motif': régularisation annuelle'»';
— «'Année [20]17, cotisations et contributions sociales 15'216,00'' ('), majorations 821,00 ('), sommes restant dues 16'037,00'''», «'Année [20]18, cotisations et contributions sociales 2760,00'' ('), majorations 143,00'' ('), sommes restant dues 2'903,00'''», «'Année [20]19, cotisations et contributions sociales 2'812,00'' ('), majorations 146,00'' ('), sommes restant dues 2958,00'''», «'Total, 21'898,00'' (total à payer figurant sur la mise en demeure)'»';
— «'Mise en demeure n° 0000230488 en date du 14/10/20'»';
— «'Motif': Absence de versement'»
— «'3e trim[estre] [20]20, cotisations et contributions sociales 3'484,00'' ('), majorations 181,00'' ('), sommes restant dues 3665,00'''», «'Total, 3'665,00'' (total à payer figurant sur la mise en demeure)'»';
— «'Soldes, 24'272,00'' ('), majorations 1291,00'' ('), 25'563,00 euros'».
La cour relève, à l’étude de la contrainte susvisée, qu’elle précise, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, ceci permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 07 avril 2022, n° 20-19.130).
En outre, la cour relève que la signification de la contrainte précise la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes requises pour sa saisine, conformément aux dispositions susvisées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La cour constate, par ailleurs, que la contrainte renvoie, effectivement et régulièrement, aux mises en demeure préalables, soit celles du 14 et 20 octobre 2020, et que les arguments invoqués par M. [Z] ne reposent sur aucun texte légal ou réglementaire s’appliquant en l’espèce.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a considéré comme étant régulière la contrainte du 01 avril 2021.
I. Sur la redevabilité des cotisations et contributions
L’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'(') Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général (')
Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis (')'».
L’article D. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'I. La cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule suivante':
Montant de la cotisation = 8'% × (A-0,25 × PASS)
Où':
A correspond à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale.
II. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L. 380-3-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période (')'».
L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose': «'Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations'».
L’article 4.2 de la circulaire DSS/DACI/5B/2A nº 2014-147 du 23 mai 2014 relative à l’intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins dispose': «'La cotisation maladie est calculée sur le revenu fiscal de référence (RFR) abattu d’un montant forfaitaire annuel correspondant au montant du plafond de la couverture maladie universelle prévu aux articles L. 380-2 et D. 380-4 du code de la sécurité sociale (dit «'plafond CMU'»). Cet abattement est revalorisé par arrêté chaque année civile. Il est égal à 9'534'' pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. À compter du 1er octobre 2014, il est égal à 9'601''. L’abattement est doublé dans le cas d’un foyer fiscal constitué de deux frontaliers.
Le RFR pris en compte est celui de l’avant-dernière année civile précédant l’année au titre de laquelle la cotisation est calculée. Ainsi, par exemple, la cotisation maladie due au titre de l’année 2016 (soit du 1er janvier au 31 décembre 2016) sera calculée sur la base du revenu fiscal de référence 2014.
En cas de déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue est le RFR du seul frontalier affilié en France lorsque le foyer ne comporte qu’un seul frontalier affilié en France, ou bien, lorsque le foyer est composé de plusieurs frontaliers affiliés en France, la part du RFR qui peut être attribuée à chaque frontalier affilié en France (')'».
L’article R. 380-5 du code de la sécurité sociale dispose': «'(') Lorsque l’assuré n’a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l’organisme de recouvrement sur la base d’une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
La taxation déterminée en application des dispositions de l’alinéa précédent est notifiée à l’assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
Lorsque l’assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10'% pour retard de déclaration'».
En l’espèce, M. [Z], par un formulaire daté du 18 mars 2016, a exercé son droit d’option au profit du régime français d’assurance maladie, par dérogation à son affiliation au régime suisse d’assurance maladie, et y a donc été affilié, avec effet rétroactif, à compter du 01 janvier 2016.
Les cotisations dues par M. [Z] ont ainsi été calculées et appelées par le centre national des travailleurs frontaliers en suisse (CNTFS), service de l’URSSAF Franche-Comté, selon les modalités suivantes':
Pour l’année 2017, M. [Z] n’ayant pas transmis de déclaration de revenus pour l’année N-2, soit 2015, le CNTFS a fixé la cotisation d’assurance maladie sur une base forfaitaire taxée d’office, correspondant à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale, conformément à l’article R. 380-5 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, l’organisme a procédé au calcul suivant':
190'200 x 8'% = 15'216 euros.
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] indique n’avoir jamais été informé de la nécessité de produire les déclarations de revenus fiscal de référence de l’année 2015, malgré deux courriers transmis au CNTFS, service de l’URSSAF Franche-Comté, les 24 septembre et 28 octobre 2020, et sollicite, subsidiairement à la nullité de la procédure, la prise en compte du revenu fiscal de référence de 2015 qu’il produit devant la juridiction d’appel.
Toutefois, la cour relève que l’appel de cotisations relatif à l’année 2017, daté du 10 août 2020 et versé aux débats, mentionnait, expressément, qu'«'en l’absence de déclaration de revenus de [la] part [de M. [Z]], [le CNTFS a] procédé au calcul de [sa] cotisation d’assurance maladie due au titre de l’année 2015 sur une base forfaitaire taxée d’office (')'».
De plus, par ce même document, l’organisme a informé le cotisant qu’il pouvait «'encore rectifier le montant dû si, dès réception de ce courrier, vous nous adressez votre déclaration de revenus. Dans ce cas, le calcul de votre cotisation sera révisé (')'».
Il résulte ainsi de ce qui précède que M. [Z] a été informé, régulièrement, de la base de calcul de sa cotisation d’assurance maladie 2017, mais ne s’est pas saisi, à cette date, de sa faculté de transmettre la déclaration de revenus permettant à l’organisme de rectifier son calcul, de sorte que, l’URSSAF n’acquiesçant pas à sa demande tendant à obtenir le recalcul des sommes dues, il en sera débouté.
Pour les années 2018, 2019 et le 3e trimestre 2020, le CNTFS, service de l’URSSAF Franche-Comté produit les appels de cotisations relatifs aux périodes visées, desquels il ressort que les sommes dues par M. [Z] ont été calculées conformément aux dispositions légales susvisées, lesquels calculs ne sont d’ailleurs pas contestés par l’appelant.
Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte émise par l’URSSAF Franche-Comté à l’encontre de M. [Z], le 01 avril 2021, et rappelé que celle-ci retrouve sa pleine force exécutoire.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement rendu entre les parties le 01 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute Monsieur [X] [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [X] [Z] à verser au centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS), service de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Franche-Comté (URSSAF Franche-Comté), la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [X] [Z] aux dépens d’appel';
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Claire Bessey, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Clôture ·
- Report ·
- Action ·
- Homme ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Électricité ·
- Prescription ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Juridiction sociale ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Villa ·
- Livraison ·
- Avantage fiscal ·
- Vente à perte ·
- Demande ·
- Manque à gagner ·
- Retard
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Siège ·
- Capital ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Qualités ·
- Cautionnement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Versement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Courriel ·
- Livraison
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Meunerie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Condition ·
- Contrat de prestation ·
- Créance ·
- Redressement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.