Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.
Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.
C'est ainsi que chaque établissement scolaire, en application de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, aura à définir les modalités générales de l'organisation, notamment administrative et matérielle, […] ou selon les règles habituelles de la responsabilité administrative. […] - Lorsque des salles de laboratoires ou d'ateliers sont utilisées par les élèves, il doit être rappelé que les dispositions de l'article D 412-5 du code de la sécurité sociale trouvent à s'appliquer, […]
Lire la suite…Si le Code du travail ne donne pas de définition de la notion d'atelier, le Code de la sécurité sociale précise dans son article D 412-5 que doit être « considéré comme atelier ou laboratoire, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale : « (…)bénéficient (…) des dispositions du présent livre, […] en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus. (…) » ; qu'aux termes de l'article D 412-5 du même code : « Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, […] d'en décider. (…) » ; qu'enfin l'article L. 451-1 dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale : « (…) bénéficient (…) des dispositions du présent livre, […] en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus. (…) » ; qu'aux termes de l'article D 412-5 du même code : « Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, […] saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. (… )» ; qu'enfin l'article L. 451-1 dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, […] D. […]
[…] lors des débats, et M me D E, […] A l'audience publique du 05 Septembre 2018 […] par voie d'infirmation du jugement déféré et au visa des « articles L. 412-8 2°, D. 412-2 à D. 412-5, L. 4154-3, L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale », […] D 412-2 à D 412-5 du code de la sécurité sociale que les élèves ou étudiants peuvent solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable des établissements d'enseignement pour les accidents survenant lors de stage figurant au programme de l'enseignement dispensé. […] Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code la sécurité sociale.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale précise, dans son article D 412-5, « que doit être considéré comme atelier ou laboratoire, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves à des risques d'accidents du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement ».
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