Entrée en vigueur le 11 février 2008
Modifié par : Décret n°2008-121 du 7 février 2008 - art. 1
En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D751-75 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques. Ces taux s'obtiennent par l'addition du taux de risque corrigé par un coefficient fixé conformément à l'article D. 751-77, […] en l'absence de la rémunération définie à l'article R. 5142-3 du code du travail, la cotisation due au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est calculée sur une assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-99 du code de la sécurité sociale.
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