Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 mars 2025, n° 23/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 décembre 2022, N° F22/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00343 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVHE
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
S.A.R.L. GLOBAL SERVICE NETTOYAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F22/00224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David POTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [Y]
né le 25 Février 1973 à Sénégal
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocate au barreau d’ESSONNE – substitué par Me Marie-Charlotte TAVARES aovcate au barreau de l’ESSONNE
APPELANT
****************
S.A.R.L. GLOBAL SERVICE NETTOYAGE
N° SIRET : 502 812 381
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David POTIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE – substitué par Me Elise PRESCHEZ-HUE avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2014 en qualité d’agent de service, statut ouvrier, par la société à responsabilité limitée Global service nettoyage (GSN), qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté.
Convoqué le 30 novembre 2021 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 décembre suivant, M. [Y] a été licencié par courrier du 11 décembre 2021 énonçant une faute grave.
Contestant la rupture, il a saisi, le 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 14 décembre 2022, notifié le 28 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Global service nettoyage de1'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens.
Le 2 février 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2023, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et plus particulièrement en ce qu’il l’a, à tort, débouté de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire, et congés payés, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte, et l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant de nouveau :
Fixer sa rémunération à la somme de 2.009,49 euros,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société GSN à lui verser les sommes suivantes :
— Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 851 euros
— Congés payés afférents : 85,10 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.018,98 euros
— Congés payés afférents : 401,90 euros
— Indemnité de licenciement : 3.893,39 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 2.500 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros
Ordonner la remise d’une attestation Pôle-emploi et d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
Assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal,
Condamner la société GSN aux entiers dépens.
La société Global service nettoyage a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de la partie appelante, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 février 2025.
MOTIFS
En application du 6ème alinéa de l’article 954, la partie qui ne conclut est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué le 30 novembre dernier pour un entretien fixé le 7 décembre au cours duquel vous nous avez fait part de vos observations sur les griefs que nous avions relevé à votre encontre. Le plus important vous était déjà connu puisque vous avez été mis à pied à titre conservatoire lorsque nous nous sommes aperçus que vous faisiez effectuer votre travail par quelqu’un d’autre.
En premier lieu, comme tous vos collègues, vous avez fait l’objet de 2 contrôles au mois de novembre ; il s 'agissait de vous former (cf notes affichées), d’optimiser les trajets et de déterminer les temps de parcours.
La première fois, vous avez prétendu avoir effectué la quasi-totalité de votre tournée au moment de votre prise de fonctions, à 16h. En la reprenant, plusieurs manquements à l’hygiène ont été relevés.
Pour la seconde, vos explications contradictoires sur la présence d’un homme au [Adresse 3] qui sortait les containers ne sont pas crédibles. En tout état de cause, il n’a pas à faire votre travail et vous n’avez pas à le lui confier, vous recevez un salaire pour cela, d’autant plus que vous auriez dû avoir sorti les poubelles de cet immeuble bien avant et vous trouver au moins du côté de la [Adresse 5].
Nous vous avons mis à pied et avons exigé la remise de vos clés. Vous avez refusé de manière agressive ce qui est inadmissible et nous avons été contraints de nous présenter à la Police, ne sachant ni qui avait ces clés ni qui les utilisait.
Selon votre dossier, vous êtes employé à plein temps au sein de l’entreprise depuis 7 ans. Vous travaillez sur 24 immeubles 5h50 par jour, à partir de 16h pour la sortie, puis une coupure pour la rentrée des poubelles à partir de 21h, 6 jours sur 7.
Lors de l’entretien, sur la base du contrôle de votre tournée en votre présence le 24 novembre, vous avez reconnu que la durée de votre tournée était largement inférieure à celle qui vous était réglée.
Certes, vous avez évoqué que des containers n’étaient pas relevés à la fin de votre service mais en réalité vous n’étiez pas à votre poste, ayant modifié vos horaires sans instruction ou sollicitation de votre part : vous ne respectiez pas la coupure et rentriez les containers le lendemain matin.
Or, vos horaires de travail ne sont pas libres, ils sont déterminés par l’entreprise.
Ces comportements sont constitutifs d’insubordination et plus particulièrement le second qui peut avoir de graves conséquences sanitaires et légales y compris pénales.
En second lieu, vous bénéficiiez d’heures supplémentaires à hauteur de 10 à 15h par mois.
Après notre première évaluation, ces heures manifestement indues ne vous ont pas été réglées et vous nous avez interrogé à ce sujet.
Vous prétendiez effectuer une tournée en 3h18. Depuis votre mise à pied et après une désorganisation d’une semaine, le collègue qui l’a reprise l’effectue tranquillement en 1h20 (sans impondérable).
Ainsi, depuis au moins un an, non seulement vous ne travaillez ni le temps qui vous est réglé ni aux horaires demandés mais encore vous percevez en plus une rémunération majorée.
Ces faits relèvent de 2 motifs de rupture : une insubordination à ne pas respecter les horaires et une déloyauté qui confine à l’escroquerie en vous faisant régler d’heures normales et surtout supplémentaires pour un travail non fait.
En troisième lieu, malgré nos demandes réitérées lors de l’entretien, vous n’avez pas restitué toutes les clés. Il en manque 6 et nous avons été contraints de réaliser 4 doubles ; il nous faut maintenant solliciter les syndics des immeubles restants à cause de votre manquement à votre mission : les clés sont un élément essentiel pour la bonne marche de notre activité.
Nous vous faisons grief de la perte de ces 6 trousseaux (sur 24) et nous la considérons comme une insubordination particulièrement grave aux conséquences désastreuses.
Enfin, comme vous avez pu le constater, notre politique est d’abord d’observer et d’écouter les salariés sur leurs conditions de travail avant d’envisager de modifier les plannings ou les horaires. Par exemple, depuis que nous avons repris l’activité il y a 3 mois, vous auriez perdu 2 vélos ; nous vous avons donné 100 € pour en racheter un. De plus, le nombre de vos chantiers n’avait pas changé alors qu’aujourd’hui nous comprenons que nous aurions pu en rajouter 15 sans heures supplémentaires dès le 15 novembre. Nous devions nous rencontrer pour évoquer votre nouveau planning. Vous avez choisi de réclamer en recommandé avec accusé de réception le paiement d’heures que vous n 'effectuiez pas.
Nous avons déjà qualifié cette attitude de déloyale. Mais venir en plus réclamer des heures supplémentaires est inadmissible : en tout, 3h20 par jour payées non effectuées !
L 'ensemble de ces faits nous contraignent à rompre votre contrat de travail. Nous considérons que les fautes graves que vous avez commises rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité.
La période de mise à pied conservatoire préalable à la rupture ne sera pas rémunérée. »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La cause
M. [Y] conteste les fautes reprochées en se prévalant de la carence probatoire de son contradicteur, et souligne avoir été réglé conformément aux stipulations.
Le jugement, qui n’a examiné que le premier grief, a considéré, dans ses motifs, vu la plainte du gérant et les notes prises lors de l’entretien préalable, que le salarié avait admis avoir été remplacé par M. [Z], son cousin, à l’occasion d’une prestation de travail et a retenu la faute grave.
Cela étant, ces documents n’étant pas versés aux débats, la preuve qui incombe seul à l’employeur, n’est pas rapportée de la faute reprochée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes en contestation du licenciement, en son principe et ses conséquences.
Les conséquences
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, il sera fait droit à la demande de M. [Y] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au regard de ses bulletins de paie.
Conformément aux articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du même code, compte tenu de son ancienneté et de la moyenne de sa rémunération des 3 derniers mois, il lui sera alloué la somme réclamée de 3.893,39 euros.
Aucune cause ne présidant à sa mise à pied conservatoire en l’absence d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, il lui sera alloué la somme non contestée de 851 euros et les congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son âge, de son ancienneté et faute d’indication sur l’évolution de sa situation professionnelle, il convient d’indemniser la perte injustifiée de l’emploi par l’allocation de 7.000 euros de dommages-intérêts.
Les conditions
M. [Y] précise avoir été évincé manu militari.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Le jugement, qui a écarté sa demande faute de preuve des conditions énoncées, sera confirmé dans la mesure où la main-courante déposée par M. [Y] le 10 décembre 2021, n’étant que la retranscription de ses propres déclarations, est insuffisante à établir la violence de son congédiement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] [Y] de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société à responsabilité limitée Global service nettoyage à payer à M. [J] [Y] les sommes de :
851 euros bruts en rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire ainsi que 85,10 euros bruts pour les congés payés afférents ;
4.018,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 401,90 euros bruts pour les congés payés afférents ;
3.893,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
7.000 euros de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de l’emploi ;
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société à responsabilité limitée Global service nettoyage aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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