Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3
I.-Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.
Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.
II.-Le comité peut entendre soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail.
Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu à la demande du comité.
Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.
[…] L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale […] Il convient d'ajouter qu'il ne saurait être faire le grief d'un examen sur pièces dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé que le recours à un CRRMP ne s'apparente pas à une expertise médicale technique et qu'il n'est pas justifié d'un manquement aux obligations prévues par les articles D. 461-29 et suivants de code de la sécurité sociale, en particulier celles énoncées à l'article D. 461-36 précisant les modalités d'examen des dossiers soumis à ce comité.
[…] — la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse procéderait à la transmission au comité du dossier de M me Y C dans les conditions prévues aux articles D. 461-29, D. 461-34, D. 461-35 et D. 461-36 du code de la sécurité sociale ;
[…] 2) à titre subsidiaire, sur le non-respect par la CPAM des articles R. 441-10 à R. 441-14, L. 461-1 et D. 461-1 à D. 461-38 du code la sécurité sociale de ses obligations et des principes de loyauté et du contradictoire : — dire et juger que dans le cadre de l'instruction du dossier, la CPAM n'a pas respecté les principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense, ni les articles R. 441-10 à R.441-14, D. 461-1 à D. 461-36, et L 124-1 du code de la sécurité sociale ;