Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 décembre 2020, n° 19/01761
TGI Nancy 20 mai 2019
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CA Nancy
Confirmation 15 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'exposition au risque professionnel

    La cour a estimé que la CPAM a démontré que M. X était exposé au risque d'inhalation de substances cancérigènes lors de ses activités pour la société Colas Nord Est, et que la présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle était donc valable.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de la CPAM

    La cour a jugé que la CPAM a respecté les obligations d'information et de consultation du dossier, permettant à l'employeur de faire valoir ses observations.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir l'imputabilité

    La cour a considéré que la demande d'expertise n'était pas justifiée, car l'employeur n'a pas apporté d'éléments probants pour contester la présomption d'imputabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Colas Nord Est conteste la prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de M. X, arguant de l'absence d'exposition au risque et de la non-opposabilité de la décision. Le tribunal de première instance a jugé que la prise en charge était justifiée et opposable à l'employeur. En appel, la cour confirme cette décision, considérant que la CPAM a prouvé l'exposition de M. X au benzène et que la maladie déclarée correspond à celle du tableau n°4 des maladies professionnelles. La cour rejette également la demande d'expertise médicale de Colas Nord Est, la jugeant irrecevable. Ainsi, la cour d'appel confirme le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 déc. 2020, n° 19/01761
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/01761
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 20 mai 2019, N° 15/0605
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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