Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1
I. ― Pour l'application du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :
A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail .
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.
B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VI de l'article D. 531-21 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6
C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.
D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.
II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 30 %.
[…] Greffier : M me C D, lors des débats […] En application de l'article D.531-18 du même code, la prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85% du salaire net servi, et lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R 531-1 du même code, le montant versé ne peut excéder 43, […] En application de l'article D 531-22 du code de la sécurité sociale, lorsqu'au cours d'un même mois, […] les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D 531-17 et aux 1° des
L'attribution du complément de libre choix du mode de garde (Cmg) est régie par le code de la sécurité sociale, articles L. 531-5 et L. 531-6 (conditions), R. 531-5 et R. 531-6, D. 531-17 à D. 531-20 et D. 531-22 à D. 531-24. Cette aide prend en charge en partie (à hauteur de 85 % au maximum) la rémunération du professionnel employé pour la garde d'enfant en fonction du revenu et de la situation familiale de la personne bénéficiaire.
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