Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 18 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 (M)
Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde.
Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement, dont le périmètre est fixé par décret, ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.
En modifiant l'article L. 531-6 du code de sécurité sociale, la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a introduit un encadrement de la tarification horaire des micro-crèches, afin que les familles bénéficient de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Mis en place par le décret n° 2014-422 du 24 avril 2014, le plafond horaire a en premier lieu été fixé à douze euros, avant d'être abaissé à dix euros en 2016.
Lire la suite…L'attribution du complément de libre choix du mode de garde (Cmg) est régie par le code de la sécurité sociale, articles L. 531-5 et L. 531-6 (conditions), R. 531-5 et R. 531-6, D. 531-17 à D. 531-20 et D. 531-22 à D. 531-24. Cette aide prend en charge en partie (à hauteur de 85 % au maximum) la rémunération du professionnel employé pour la garde d'enfant en fonction du revenu et de la situation familiale de la personne bénéficiaire.
Lire la suite…[…] — qu'elle a un enfant né le XXX et une fille née le XXX ; qu'elle remplit les conditions posées par l'article L.531-6 du code de la sécurité sociale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. […] pour compenser le coût de la garde d'un enfant. » ; qu'aux termes de l'article L.531-1-6 du même code : « Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] [Adresse 6] […] Madame [O] [W] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 06 février 2024. […] Aux termes de l'article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. […] Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, […] L'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, dispose ensuite que : « I. – Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, […]
[…] [Adresse 6] […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les caisses d'allocations familiales sont fondées à récupérer auprès de leurs allocataires tout paiement indu de prestations familiales. Que selon l'article L.531-6 du même code, […] ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Que le bénéfice du complément du libre choix du mode de garde est subordonné à des conditions cumulatives prévues à l'article D.531-23 du code de la sécurité sociale, […]
[…] son montant est revalorisé chaque année au 1er avril, en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, […] c'est à dire le niveau de l'inflation. […] Le CMG a par ailleurs fait partie des prestations ayant fait l'objet d'une revalorisation anticipée de 4 % en juillet 2022 en application de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. […] Le nombre minimum d'heures de garde pour bénéficier du CMG ne s'applique que lorsque les parents recourent à une structure de garde mentionnée à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et ce recours minimal sera supprimé à compter du 1er septembre 2025, […]
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