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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps réf., 4 mars 2025, n° 24/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COHEN par LS le :
■
PS référés
N° RG 24/05218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VHG
N° MINUTE :
25/00001
Assignation du :
18 Décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour représentant légal, Mme [B] [M] [K]
Représenté par Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[14] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
Décision du 04 Mars 2025
PS référés
N° RG 24/05218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VHG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 23 décembre 2024 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [B] [C] représentant son fils [G] [C], né le 30 octobre 2014, a contesté les décisions de la [9] ([7]) de Paris des 01 octobre 2024 et celle sur recours gracieux du 31 octobre 2024, reconnaissant à [G] [C] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, lui accordant l’AEEH de base pour la période du 01 juin 2024 au 31 mai 2027, et du complément de 3ème catégorie pour la période du 01 novembre 2024 au 31 mai 2027.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, Madame [B] [C] représentant son fils [G] [C] sont absents mais représentés par leur conseil. Celui-ci sollicite le renouvellement du complément 5 de l’AEEH à compter de la date de sa demande en expliquant que la situation de handicap de l’enfant présentant un taux d’incapacité supérieur à 80% et les contraintes que cette situation implique n’ont pas changé depuis la précédente décision de la [8] du 27 juillet 2022 qui leur avait attribué précédemment le complément 5 de l’AAEH pour la période du 01 novembre 2022 au 31 octobre 2024.
Il est fait observer que l’enfant [G] [C] présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents, en l’occurrence la mère, dans la mesure où la situation de handicap de l’enfant a conduit à la cessation de toute activité professionnelle de celle-ci. Cependant, depuis 2019, l’enfant est accueilli au sein de l’Institut Médico Educatif [10], initialement à temps partagé avec l’école, puis à temps complet de 9h à 16h sauf le vendredi où il sort à 15h. Il a trois séances d’orthophonie par semaine qui n’ont pas lieu à l’IME (notamment le mardi, sa mère a mis en place une ambulance pour le trajet entre l’orthophoniste et l’IME).
Régulièrement représentée, la [Adresse 11] ([13]) de [Localité 16], oralement et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions des 01 octobre 2024 et 31 octobre 2024 et fait valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, ce qui est le cas de l’enfant, mais qu’il relève d’un complément 3 au regard de l’accueil de l’enfant [G] [C] à temps plein, sa mère, Madame [B] [C] a la possibilité d’effectuer une activité professionnelle à temps partiel, qu’ainsi les conditions d’attribution du complément 5 ne sont pas réunies.
Les prétentions des parties :
Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée Madame [B] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [G] [C], sollicite du tribunal de céans :
— De requalifier ou de rétablir le complément AEEH de [G] [C] en catégorie 5, correspondant à des contraintes interdisant totalement l’exercice d’une activité professionnelle ;
Ou, à défaut, en catégorie 6, tenant compte de la nécessité d’une surveillance constante et de soins permanents, conformément à l’article 541-2 du Code de la sécurité sociale.
— De préciser que cette aide soit attribuée sans limitation de durée, jusqu’aux 20 ans de [G].
— D’ordonner l’indemnisation de Madame [B] [C] pour les préjudices moral et financier subis du fait des décisions incohérentes et fautives de la [13], pour un montant laissé à l’appréciation du tribunal,
— De condamner la [13] à des pénalités pour faute administrative et incohérence manifeste dans la gestion des droits de [G] [C], entraînant des démarches injustifiées et des impacts notables sur la famille,
— De condamner la [13] aux entiers dépens ainsi qu’à la prise en charge des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, incluant les frais d’avocat supportés par la demanderesse,
— De statuer en équité et de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir les droits de [G] [C] à une prise en charge adaptée à la gravité de son handicap.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [Adresse 11] ([13]) de Paris, sollicite du tribunal de céans :
— Constater que la situation du jeune [G] [C] relève de l’attribution du complément de 3ème catégorie au moment de sa demande (06 mai 2024),
— Constater qu’un accord temporaire du complément de 5ème catégorie a toutefois été prononcé, afin de couvrir les indus auxquels la famille était exposée vis-à-vis de la [6],
— Rejeter le recours exercé par Madame [B] [C] pour son fils [G] [C] contre les décisions du 09 juillet 2024 et du 29 octobre 2024 de la [7]
— Débouter Madame [B] [C] de toutes ses autres demandes.
S’agissant d’une procédure en référé, le président statue en juge unique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 et l’ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AEEH complément 5
L’article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Selon l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, de la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
« 5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 296, 88 euros par mois ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. »
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’enfant présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la cessation de l’activité professionnelle de l’un des parents, en l’occurrence la mère, qui a cessé toute activité professionnelle.
En l’espèce, il résulte de la décision de la [7] contestée du 31 octobre 2024 que l’enfant présente un taux d’incapacité supérieur à 80% du fait de sa pathologie, à savoir, le trouble du spectre autistique avec retard global du développement, trouble de l’oralité avec quasi absence de langage et des troubles du comportement.
La pédopsychiatre de l’enfant [G] [C], fait état dans son courrier du 03 avril 2024, d’une amélioration du comportement de l’enfant.
De même, l’orthophoniste de l’enfant indique par courrier du 17 juillet 2024 que l’enfant [G] [C], a fait des progrès au niveau des productions verbales mais que globalement ses comportements de communication ne sont pas encore fonctionnels.
L’enfant [G] [C] présente une dyspraxie verbale qui affecte son intelligence ainsi qu’un trouble d’apprentissage de la graphomotricité et des mathématiques sévères.
S’agissant du taux d’incapacité, l’atteinte pour l’autonomie des actes de la vie quotidienne et les abolitions de fonctions (langage, propreté notamment) justifient un taux au moins égal à 80%.
S’agissant de la catégorie de complément, à la date de la demande contestée (06 mai 2024), la famille ne présente pas de frais de rééducation qui seraient à prendre en charge par la [13], aussi la catégorie de complément sera conditionnée par le besoin de présence parentale en lien avec le handicap de [G] [C].
L’accueil de [G] [C] à temps complet dans une structure médico-sociale justifie une réduction du temps de travail d’un des parents de 50% d’un équivalent temps plein en lien avec le handicap de l’enfant.
Notamment, la cessation de toute activité professionnelle par Madame [B] [C] n’est pas corrélé aux besoins particuliers de son fils [G] [C] dus à son handicap. L’enfant [G] [C] étant pris en charge à temps plein par l’IME, Madame [B] [C] pourrait exercer une activité professionnelle à mi-temps.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [Adresse 12] [Localité 16] a considéré que l’enfant [G] [C] relève de l’AEEH complément de 3ème catégorie.
Il y a lieu de mettre les dépens éventuels à la charge Madame [B] [C], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [B] [C] représentant son fils [G] [C].
CONSTATE que la situation de handicap de l’enfant [G] [C] justifiait l’attribution d’un complément 3 de l’AEEH pour la période du 01 novembre 2024 au 31 mai 2027.
MET les dépens éventuels à la charge de Madame [B] [C].
Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
N° RG 24/05218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VHG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [C]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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