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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRLZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : en audience publique le 27 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P]
demeurant ensemble6 [Adresse 2] (LOIRE)
Agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [W] [P] né le 30 Avril 2015, présent à l’audience,
Comparants en personne
ET :
La MDPH DE LA LOIRE – MLA
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 24 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 novembre 2024, Monsieur [J] [P] et son épouse Madame [F] [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire du 15 octobre 2024, leur refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, la demande sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant [W] né le 30 avril 2015, sollicitées le 5 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
Les époux [P]-[T] demandent au tribunal de leur accorder l’AEEH et son complément, le matériel pédagogique ainsi qu’une AESH faisant valoir que leur fils souffre d’un trouble de l’attention et de dysgraphie sévère, qu’il a bénéficié d’un suivi avec une ergothérapeute qui a dû être arrêté en raison du coût financier trop important pour la famille.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats (bilans produits ergothérapeute, neuropsychologue, orthophoniste …) que l’enfant [W] souffre de la dysgraphie et d’un trouble de l’attention qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire entrainant des dépenses importantes pour le foyer et que ces difficultés induisent, selon le médecin consultant, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande initiale auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 5 décembre 2023, l’enfant [W] présentait un taux d’incapacité égal au taux minimum requis de 50% et qu’il remplissait les conditions légales pour bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de lui accorder cette allocation pour une durée de 5 ans, soit du 5 décembre 2023 au 5 décembre 2028.
Sur la demande de complément d’AEEH
Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire tel que détaillé à l’article L.541-2 du même code.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. L’allocation d’éducation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article L.541-2 du même code ajoute que l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant est classé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au moyen d’un guide d’évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l’enfant, en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l’importance du recours à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, il est versé les factures de l’ergothérapeute du 3 septembre 2021 au 4 février 2022 pour un montant de 500 euros de la psychomotricienne du 24 mars 2021 au 30 juin 2021 pour un montant de 462 euros soit une dépense annuelle de 962 euros ce qui représente un cout mensuel de 80,16 euros somme inférieure au seuil de dépense exigé pour le complément de première catégorie.
Il convient de ce fait de débouter Monsieur et Madame [P] [T] de leur demande de complément d’AEEH.
Sur la demande de matériel pédagogique adapté
L’article D.351-7 4° du code de l’éducation prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
En l’espèce, l’ergothérapeute qui accompagne l’enfant témoigne de la nécessité pour ce dernier de bénéficier d’un outil informatique adapté, ce que reprend également l’équipe enseignante et le médecin consultant au jour de l’audience.
En conséquence, le bénéfice d’un matériel pédagogique sera accordé et il appartiendra à la MDPH de la Loire en concertation avec les services départementaux de l’Education nationale de l’attribuer à l’enfant [W] [P].
Sur la demande d’AESH
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l’éducation prévoient que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu’elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte des documents versés au débat dont le Gevasco du document GEVA-Sco réalisé dans le cadre de l’année de CM2 de [W] qu’en raison de ses troubles il est en difficulté pour suivre le rythme de la classe, qu’il faut être constamment à ses côté pour écrire son travail et le remettre à la tache régulièrement, qu’un outil informatique de traitement de texte est demandé.
Le médecin commis a conclu au regard de l’analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l’audience, que les difficultés scolaires engendrées par l’état de santé de l’enfant [W] justifiaient l’attribution d’une aide humaine individualisée de 10H par semaine.
Compte tenu des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de [W] [P] justifiaient l’attribution d’une aide humaine individualisée de 10 h par semaine pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.
Sur la demande accessoire
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Monsieur [J] [P] et son épouse Madame [F] [T] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [W] [P] pour une durée de 5 ans, soit du 5 décembre 2023 au 5 décembre 2028 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] et son épouse Madame [F] [T] de leur demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour [W] [P] ;
ACCORDE à l’enfant [W] [P] le bénéfice d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur) à définir avec les services de la Maison Départementale des Personnes handicapées et ceux de l’éducation nationale (DSDEN) ;
ACCORDE à l’enfant [W] [P] le bénéfice d’une aide humaine individualisée à compter du 1er avril 2025 et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) à raison de 10 heures par semaine ;
RENVOIE Monsieur [J] [P] et son épouse Madame [F] [T] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [J] [P]
Madame [F] [P]
Organisme MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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