Article D542-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version07/05/1988
>
Version10/11/1991
>
Version29/01/2000
>
Version01/07/2007
>
Version01/04/2010
>
Version17/02/2013
>
Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 2 (Ab), Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 2 (M), Code de la sécurité sociale L527 4° ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 29 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-72 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.
L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
3 textes citent l'article

Commentaires13


www.actu-juridique.fr · 16 juin 2021

www.weka.fr · 12 février 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions154


1Tribunal administratif de Dijon, 29 janvier 2009, n° 0801633

[…] 38-03-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D.542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code » ;

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Côte·
  • Justice administrative·
  • Or·
  • Aide·
  • Trop perçu·
  • Habitation·
  • Montant·
  • Personne à charge

2Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2011, n° 0908143
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4-1 du même code : « En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, […] doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code » ;

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Aide·
  • Écologie·
  • Personne à charge·
  • Développement durable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Situation de famille·
  • Titre

3Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2009, n° 0706264

[…] 351- 4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. […] doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D . 542 - 4 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Foyer·
  • Aide·
  • Urbanisme·
  • Prestation familiale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).