Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à :
1° 0,95 % pour :
-les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
-les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.
[…] -3 (M) Crée Code de la sécurité sociale . - art. D711 -4 (M) Crée Code de la sécurité sociale . - art. D711 -5 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] 82 %. 1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D […]
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