Article D722-3 du Code de la sécurité sociale.
Article D722-2
Article D722-4
Entrée en vigueur le 8 mars 2018
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

Commentaires3

1Professions De Santé - Cotisations Maladie Des Pédicures-Podologues
Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 13 février 2018

[…] le législateur a précisé, à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, […] en 2007, que « dans l'attente de la signature d'avenants ou accords conventionnels [...] avec les pédicures podologues, les modalités antérieures de participation des caisses sont maintenues [...] sur le fondement des articles D. 722.2 et D. 722-3 du code de la sécurité sociale ». Les pédicures-podologues sont restés affiliés au régime PAMC. […] En 2011, un changement s'est opéré : la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) a modifié l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale en précisant que les pédicures-podologues conventionnés peuvent demander l'affiliation au RSI. […]

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2Conseil d’Etat, SSR., 16 juin 2008, Fédération syndicale dentaires libéraux et a., requête numéro 296578, publié au recueil
revuegeneraledudroit.eu · 16 juin 2008

6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004, […]

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3Conseil d’Etat, SSR., 16 juin 2008, Fédération syndicale dentaires libéraux et a., requête numéro 296578, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296578, Publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, […] que, selon le premier alinéa de l'article D. 722-3 du même code, […] D E C I D E : […] Article 3 : Le surplus des requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, […]

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