Entrée en vigueur le 8 mars 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1
I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.
II. ― (Abrogé)
6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004, […]
Lire la suite…6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, […] que, selon le premier alinéa de l'article D. 722-3 du même code, […] D E C I D E : […] Article 3 : Le surplus des requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, […]
[…] le législateur a précisé, à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, […] en 2007, que « dans l'attente de la signature d'avenants ou accords conventionnels [...] avec les pédicures podologues, les modalités antérieures de participation des caisses sont maintenues [...] sur le fondement des articles D. 722.2 et D. 722-3 du code de la sécurité sociale ». Les pédicures-podologues sont restés affiliés au régime PAMC. […] En 2011, un changement s'est opéré : la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) a modifié l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale en précisant que les pédicures-podologues conventionnés peuvent demander l'affiliation au RSI. […]
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