Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 3
En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 au moins.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; () « . L'article D. 712-11 de ce code, applicable aux fonctionnaires de l'Etat, précise que : » () En cas de maladie et maternité, […]
[…] En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, […] 11. […] Il faisait valoir que son état de santé le contraignait à être placé en position d'arrêt de travail depuis le mois d'août 1991 et justifiait le paiement d'indemnités de maladie en vertu du code de la sécurité sociale. […] Le Calvez qui ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 721-1 et D. 712-12 du code de sécurité sociale et celles des articles 70 et 71 du statut général des fonctionnaires territoriaux, […] elle ajouta que les dispositions du code de sécurité sociale invoquées par le requérant à l'appui de ses revendications, à savoir les articles L. 712-1 et D. 712-11 (paragraphe 46 ci-dessous), […]
[…] Vu les lois n s 84-16 et 84-53 des 11 janvier et 26 janvier 1984 modifiées ; […] Considérant que M. Y… ne saurait davantage se prévaloir des dispositions des articles L.712-1 et D.712-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que lesdites dispositions sont relatives aux prestations sociales assurées aux fonctionnaires qui sont en position d'activité ou en retraite ;