Article D756-4 du Code de la sécurité sociale.
Article D756-3
Article D756-5
Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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Décisions3

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 août 2023, n° 22/00548Infirmation

[…] Aux termes de l'article D. 756-4 I du code de la sécurité sociale, « Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, […] en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, […] Aux termes de l'article D. 756-6 du code de la sécurité sociale, « L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L 241-3. (…) ».

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 janvier 2025, 22-22.832, Publié au bulletinCassation

Selon l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, rendu applicable aux départements d'outre-mer par l'article D. 756-4, III, du même code, pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues à l'article L. 756-2, ne sont assimilés à un début d'activité ni la modification des conditions d' exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée. […] 4. […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, n° 21/00692Infirmation partielle

[…] — dit que Monsieur [E] [T] remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, […] 4. Par arrêt du 30 avril 2018, la cour a :

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