Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Pour des revenus d'activité compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, le montant de cette exonération est celui applicable pour un revenu égal à 110 % du montant annuel de ce plafond. Au-delà, le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné audit article L. 241-3.
Ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale l'avocate qui transfère dans un département d'outre-mer l'activité indépendante qu'elle exerçait auparavant à Paris. […]
Lire la suite…[…] — dire qu'elle est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale, […] 4. À la différence de l'article 2 de la même loi ayant introduit dans le code de la sécurité sociale un article L 752-3-1 octroyant à certaines entreprises établies à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, St Barthélémy et St Martin des exonérations et allégements de cotisations, l'article 3 relatif à l'article L 756-5 ne prévoyait pas que ' Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . […] ACCORDE à Mme [V] [U] pour l'année 2018 le bénéfice du dispositif d'exonération de cotisations et contributions prévu par l'article L 756-2 du code de la sécurité sociale.
[…] L'article L756-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. ».
[…] [Adresse 2] […] 12. L'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. […]